Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiées (SAS) France comptabilité agence n° 7 et M. P... Q... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler les décisions du 13 décembre 2022 par lesquelles le conseil régional de l’ordre des experts-comptables (CROEC) de Normandie a refusé l’inscription au tableau de l’ordre du bureau secondaire de la SAS France comptabilité Agence n° 7 et l’inscription à ce tableau à titre secondaire de M. P... Q..., ainsi que les décisions du 21 juin 2023 par lesquelles le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables (CNOEC) a confirmé ces refus d’inscription.
Par un jugement no 2303159 du 3 octobre 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2025 et 22 avril 2026, la SAS France comptabilité agence n° 7 et M. Q..., représentés par Me Grac, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du CROEC de Normandie en date du 13 décembre 2022 ainsi que les décisions du CNOEC en date 21 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au CROEC de la région Normandie de procéder à l’inscription au tableau de la SAS France comptabilité agence n° 7 et de M. Q... ;
4°) de mettre à la charge du CNOEC une somme de 4 000 euros à verser à la SAS France comptabilité agence n°7 et une autre de 4 000 euros à verser à M. Q..., sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il se fonde sur un mémoire en défense qui a été produit après la clôture de l’instruction, et qu’il a rejeté à tort comme irrecevable leur demande d’annulation des décisions du CROEC de Normandie en date du 13 décembre 2022 ;
- la procédure suivie devant le CROEC de Normandie est irrégulière en l’absence de délivrance par le conseil régional des récépissés de leurs demandes en méconnaissance du premier alinéa de l’article 116 du décret du 30 mars 2012, et en l’absence d’instruction de ces demandes par le conseil régional dans le délai de trois mois prévu au cinquième alinéa du même article ; cette irrégularité entache d’illégalité les décisions du CROEC et du CNOEC ;
- les décisions du CNOEC ne sont pas intervenues dans le délai imparti par l’article 44 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 et n’ont pas été notifiées dans le délai prévu par le sixième alinéa de l’article 116 du décret du 30 mars 2012 ;
- les refus d’inscription en litige méconnaissent les articles 118 et 120 du décret du 30 mars 2012 ;
- le CNOEC était en situation de compétence liée pour procéder à leur inscription au tableau ;
- le motif tiré de ce que le contrôle par les instances ordinales du respect des obligations règlementaires par les experts-comptables n’est pas au nombre de ceux permettant un refus d’inscription ;
- la décision du CNOEC a été prise en méconnaissance du principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, et un mémoire non communiqué enregistré le 2 octobre 2026, le conseil national de l’ordre des experts-comptables, représenté par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la demande d’annulation des décisions du CROEC est irrecevable dès lors que les décisions prises par le comité national du tableau du CNOEC s’y sont entièrement substituées ;
- les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
- le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ;
- l’arrêté du 19 janvier 2022 portant agrément du règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
• et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Q... est inscrit à titre principal au tableau de l’ordre du conseil régional de l’ordre des experts-comptables (CROEC) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) depuis le 25 septembre 1985 et à titre secondaire auprès des conseils régionaux d’Ile-de-France, du Grand Est et d’Occitanie. La société par actions simplifiées (SAS) France comptabilité Agence n° 7, dont M. Q... est le dirigeant, est elle-même inscrite en qualité de société d’expertise comptable au tableau de l’ordre des experts-comptables de la région PACA depuis le 17 décembre 2021. M. Q... et sa société ont respectivement sollicité, les 11 avril et 31 mai 2022, leur inscription secondaire et l’inscription d’un bureau secondaire situé au Havre auprès du CROEC de Normandie. Par des décisions du 13 décembre 2022, le CROEC de Normandie a rejeté ces demandes. Saisi de recours administratifs contre ces décisions, le comité national du tableau du conseil national de l’ordre des experts-comptables (CNOEC) les a confirmées par des décisions du 21 juin 2023. Par leur requête, la société France comptabilité Agence n° 7 et M. Q... relèvent appel du jugement du 3 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l’annulation des décisions des 13 décembre 2022 et 21 juin 2023.
Sur la régularité du jugement :
2. D’une part, en vertu de l’article 31 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les conseils régionaux de l’ordre des experts-comptables ont seuls qualité pour « statuer sur les demandes d’inscription au tableau ». Aux termes de son article 4, « le refus d’inscription des candidats à la profession d’expert-comptable au tableau des experts comptables est motivé. En cas de refus, les candidats pourront faire appel de cette décision devant le comité national du tableau ».
3. Il résulte de ces dispositions que le recours administratif interne ainsi organisé a le caractère d'un recours obligatoire préalable à la saisine du juge administratif. L’institution d’un tel recours a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour avoir rejeté comme irrecevables leurs conclusions dirigées contre les décisions du CROEC de Normandie en date du 13 décembre 2022, sans les examiner au fond.
4. D’autre part, lorsqu’il décide de soumettre au contradictoire une production de l’une des parties après la clôture de l’instruction, le président de la formation de jugement doit être regardé comme ayant rouvert l’instruction. En l’espèce, le mémoire en défense produit en première instance le 23 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction fixée au 20 octobre 2023, a été communiqué aux demandeurs, ce qui a eu pour effet de rouvrir l’instruction et de permettre la tenue d’un débat contradictoire à la suite de cette production, préalablement au jugement contesté du 3 octobre 2025. Les appelants ne sont par suite pas fondés à soutenir que le jugement est irrégulier pour s’être fondé sur un mémoire produit après la clôture.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du CROEC de Normandie :
5. Ainsi qu’il a été dit au point 2, les décisions du CNOEC du 21 juin 2023 se sont entièrement substituées aux décisions du 13 décembre 2022 du CROEC de Normandie. Dès lors, les conclusions de la société France comptabilité agence n° 7 et M. Q... tendant à l’annulation de ces décisions sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du CNOEC :
6. En premier lieu, la procédure suivie devant le comité national du tableau du CNOEC dans le cadre des recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre les décisions du CROEC, eu égard à ses caractéristiques, a permis aux requérants de disposer de garanties équivalentes à celles offertes par la procédure suivie devant le comité régional. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure suivie devant le CROEC tenant, d’une part, à l’absence de délivrance par le conseil régional de récépissés des demandes des requérants en méconnaissance du premier alinéa de l’article 116 du décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, et, d’autre part, à l’absence d’instruction de ces demandes dans le délai de trois mois prévu au cinquième alinéa du même article doivent être écartés en tant qu’ils sont inopérants.
7. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité, les appelants ne peuvent utilement soutenir que les décisions du CNOEC sont irrégulières pour avoir été notifiées au-delà du délai prévu au 6ème alinéa de l’article 116 du décret du 30 mars 2012.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 44 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : « L'affaire est portée entière devant le comité national du tableau. / Celui-ci doit statuer dans un délai de six mois. Si la décision n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, l'inscription au tableau est de droit. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le CNOEC a été saisi des recours administratifs préalables de la société France comptabilité agence n° 7 et de M. Q... le 16 janvier 2023 et que le comité national du tableau a statué le 21 juin 2023 soit dans le délai de six mois qui lui était imparti par les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait et les requérants ne peuvent être regardés comme étant inscrits de plein droit au tableau régional de l’ordre des experts-comptables de Normandie, contrairement à ce qu’ils soutiennent.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 118 du décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable : « Sauf s'il est inscrit en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, lorsqu'un professionnel ou une société possède un ou plusieurs bureaux dont la direction est assurée sur place et en permanence par un membre de l'ordre exerçant en qualité de salarié ou d'associé d'une société reconnue par l'ordre, il ou elle est inscrit également à raison de ce ou ces bureaux au tableau des circonscriptions correspondantes. Ce ou ces bureaux font l'objet d'une mention distincte. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir être régulièrement inscrit au tableau de l'ordre de la région où il est situé, un bureau secondaire d'une société d'expertise comptable doit être dirigé sur place et en permanence par un membre de l'ordre.
11. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il appartient au CROEC, puis au CNOEC dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de s’assurer que le demandeur à l’inscription au tableau satisfait aux conditions posées par ces dispositions.
12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la société France comptabilité agence n° 7 et M. Q... ont déclaré que la direction du bureau secondaire dont ils demandent l’inscription au tableau sera entièrement confiée à une salariée en contrat de travail non membre de l’ordre, et que M. Q... n’entend pas se rendre sur place sauf en cas de demande particulière des clients de l’agence. Ils ont également indiqué que M. Q... ne recevrait pas les clients en rendez-vous, notamment lors de la remise des bilans, sauf en cas de difficulté. Enfin, il est constant que M. Q... est déjà le responsable ordinal de deux sociétés et de huit filiales, qu’il est le dirigeant, à 50 et 67 %, de deux autres sociétés et de cinq bureaux secondaires et qu’il a déclaré que le nombre total de dossiers à superviser dans ces différents cadres s’élève entre 400 et 450 dossiers répartis entre 23 collaborateurs. Dans ces conditions, le CNOEC n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 118 du décret du 30 mars 2012 en relevant que la direction sur place et en permanence du bureau du Havre ne sera pas effectuée par un membre de l’ordre, et en rejetant, pour ce motif, les demandes des appelants tendant à leur inscription secondaire et celle d’un bureau secondaire situé au Havre.
13. En cinquième lieu, si le motif tiré de l’impossibilité pour le conseil de l’ordre des experts-comptables d’exercer son rôle de contrôle compte tenu de la multiplicité des lieux d’exercice de M. Q... n’est pas au nombre de ceux pouvant justifier légalement un refus d’inscription au tableau de l’ordre, il résulte de l’instruction que le CNOEC aurait pris les mêmes décisions en ne se fondant que sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article 118 du décret du 30 mars 2012.
14. En dernier lieu, le principe d’égalité oblige à soumettre au même régime les personnes se trouvant dans la même situation, mais n’impose pas de traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les agences déjà détenues par M. Q... sont dans la même situation que la société France comptabilité agence n° 7, les décisions attaquées ne méconnaissent pas le principe d’égalité.
15. Il résulte de ce qui précède que la société France comptabilité agence n° 7 et M. Q... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société France comptabilité agence n° 7 et M. Q... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le CNOEC et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS France comptabilité agence n°7 et M. Q... et rejetée.
Article 2 : La SAS France comptabilité agence n° 7 et M. Q... verseront au conseil national de l’ordre des experts-comptables une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS France comptabilité agence n° 7 et M. Q... et au conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Copie en sera adressée au conseil régional de l'ordre des experts-comptables de la région Normandie.
Délibéré après l’audience publique du 6 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Pierre-Olivier Caille, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2026.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette