Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... K... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle la présidente de l’Institut national polytechnique de Toulouse ne l’a pas autorisé à se réinscrire, à titre dérogatoire, en quatrième année de doctorat et mis fin à sa thèse.
Par un jugement n° 2104810 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2024 et le 8 juillet 2025, M. K..., représenté par Me Bouchet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle la présidente de l’Institut national polytechnique de Toulouse ne l’a pas autorisé à se réinscrire en quatrième année de doctorat et mis fin à sa thèse ;
3°) d’enjoindre à la présidente de l’Institut national polytechnique de Toulouse de procéder au réexamen de sa demande de réinscription en quatrième année de doctorat ;
4°) de mettre à la charge de l’Institut national polytechnique de Toulouse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, qu’il n’a pas été destinataire de l’avis motivé de ses directeurs de thèse comme l’exigent l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation doctorale et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, d’autre part, que la commission de médiation était irrégulièrement composée en ce qu’elle ne comportait aucune personne ayant participé au comité individuel de suivi de ses travaux dotée d’une voix délibérative, ce qui l’a privé d’une garantie, et, enfin, que cette commission de médiation n’a proposé aucune solution alternative en vue de l’achèvement de sa thèse, telle qu’un changement de directeur de thèse ou l’intervention d’un médiateur externe, en méconnaissance de l’article 5 de la charte du doctorat de l’université de Toulouse ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée, le courriel de la directrice de l’école doctorale de mathématiques, informatique, télécommunication de Toulouse du 16 février 2021 ne pouvant tenir lieu de motivation ;
- la présidente de l’Institut national polytechnique de Toulouse n’a pas exercé l’étendue de sa compétence et s’est estimée liée par les conclusions de la commission de médiation ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense du 7 novembre 2024, régularisé par un mémoire présenté par ministère d’avocat, enregistré le 5 décembre 2024, l’Institut national polytechnique de Toulouse, représenté par Me Cadiou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. K... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 juillet 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Crassus, rapporteure publique ;
- les observations de Me Bouchet, représentant M. K..., et celles de Me Cadiou, représentant l’Institut national polytechnique de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. M. K..., doctorant en ingénierie inscrit à l’Institut national polytechnique de Toulouse à compter de l’année universitaire 2017-2018, a été recruté à temps complet le 1er avril 2017, pour une durée de trois ans, en qualité de doctorant au sein de l’école doctorale de mathématiques, informatique, télécommunication de l’École nationale d’aviation civile, par un contrat doctoral conclu le 21 mars 2017. Ce contrat doctoral a été prolongé, par un avenant du 3 mars 2020, pour une durée de deux mois, du 1er avril au 31 mai 2020. L’encadrement de la thèse de M. K... a été confié à deux codirecteurs de thèse. Le 14 décembre 2024, M. K... a sollicité son inscription, à titre dérogatoire, en quatrième année de doctorat pour l’année universitaire 2020-2021. À la suite de l’avis émis par la commission de médiation le 7 mai 2021, la présidente de l’Institut national polytechnique de Toulouse a, par une décision du 10 juin 2021, refusé l’inscription de M. K... en quatrième année de doctorat, à titre dérogatoire, et mis fin à sa thèse. Par un jugement du 13 juin 2024, dont M. K... relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’éducation : « Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Ces formations doctorales sont organisées en étroite liaison avec des laboratoires ou équipes de recherche (…). Elles constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur. (…). / Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d’une thèse ou la présentation d’un ensemble de travaux scientifiques originaux (…) ». L’article 10 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat dispose, dans sa version applicable au litige : « Le doctorat est préparé dans une école doctorale sous la responsabilité des établissements accrédités, au sein d’une unité ou d’une équipe de recherche (…) et sous la responsabilité d’un directeur de thèse rattaché à cette école, ou dans le cadre d’une codirection (…) ». L’article 11 de ce même texte dispose, dans sa rédaction applicable au litige : « L’inscription en première année de doctorat est prononcée par le chef d’établissement sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l’unité ou de l’équipe de recherche sur la qualité du projet et les conditions de sa réalisation. (…) / L’inscription est renouvelée au début de chaque année universitaire par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse et, à partir de la troisième inscription, du comité de suivi individuel du doctorant. En cas de non-renouvellement envisagé, après avis du directeur de thèse, l’avis motivé est notifié au doctorant par le directeur de l’école doctorale. Un deuxième avis peut être demandé par le doctorant auprès de la commission recherche du conseil académique ou de l’instance qui en tient lieu, dans l’établissement concerné. La décision de non-renouvellement est prise par le chef d’établissement, qui notifie celle-ci au doctorant. / Lors de l’inscription annuelle en doctorat, le directeur de l’école doctorale vérifie que les conditions scientifiques, matérielles et financières sont assurées pour garantir le bon déroulement des travaux de recherche du doctorant et de préparation de la thèse (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que si le chef d’établissement ne peut autoriser l’inscription d’un étudiant à la préparation du doctorat que sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse, il lui appartient, dès lors qu’il est saisi d’une telle proposition, de décider si l’inscription doit être renouvelée.
4. Il résulte également de ces dispositions que si le chef d’établissement envisage un non-renouvellement sur avis du directeur de thèse, le directeur de l’école doctorale doit notifier l’avis motivé du directeur de thèse au doctorant, lequel dispose alors de la faculté de solliciter un second avis auprès de la commission recherche du conseil académique ou de l’instance qui en tient lieu. En outre, à partir de la troisième inscription en doctorat, le chef d’établissement doit également recueillir l’avis du comité de suivi individuel du doctorant.
5. D’autre part, aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 25 mai 2016 précité : « (…) l’école doctorale fixe les conditions de suivi et d’encadrement des doctorants par une charte du doctorat dont elle définit les termes. Cette charte prévoit notamment les modalités de recours à une médiation en cas de conflit entre le doctorant et son directeur de thèse et l’engagement du doctorant à répondre à toute demande d’information relative à son insertion et à son parcours professionnel à l’issue du doctorat (…) ».
6. Aux termes de l’article 5 de la charte du doctorat de l’université de Toulouse : « Tout conflit entre le/la doctorant(e) et son directeur, sa directrice de thèse doit être porté à la connaissance des directeurs(trices) de l’unité de recherche et de l’école doctorale, qui, en concertation, s’efforceront de rechercher une solution. En cas de persistance du conflit, chaque signataire de cette charte peut faire appel à un groupe de médiation qui, sans dessaisir quiconque de ses responsabilités, écoute les parties et propose à son tour une solution en vue de l’achèvement de la thèse. La mission du groupe de médiation implique son impartialité. / Il est composé de cinq membres : / • le/la vice-président(e) de la Recherche de l’établissement d’inscription plus un ou un membre HDR de ce même conseil désigné(e) par le/la vice-président(e) ; / • deux doctorant(e)s désigné(e)s par le/la chef d’établissement parmi les élu(e)s des conseils de l’établissement, de l’école doctorale ou de la ComUE ; / • le/la directeur(trice) de l’école doctorale ; / • au moins une personne ayant participé au comité individuel de suivi. / Cette commission peut également être convoquée sur demande d’une quelconque partie en lien avec le déroulement de la thèse. / Si l’une de ces personnes est concernée par le conflit, un(e) suppléant(e) la représentant sera désigné(e) par les autres membres. / En cas d’échec de la médiation, un dernier recours peut être déposé auprès du président ou de la présidente / directeur(trice) de l’établissement ».
7. Ces dispositions instituent une procédure de médiation, qui ne revêt qu’un caractère facultatif pour les signataires de la charte du doctorat, offrant la possibilité de faire appel à un groupe de médiation afin de tenter de résoudre amiablement le conflit survenu entre un doctorant et un directeur de thèse. Toutefois, cette procédure de médiation ne se confond pas avec la procédure de renouvellement de l’inscription en année de doctorat telle que prévue par les dispositions précitées de l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, laquelle institue, à partir de la réinscription en troisième année et en cas de non-renouvellement de l’inscription, des garanties procédurales au profit du doctorant.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 10 juin 2021 :
8. Pour refuser la réinscription, à titre dérogatoire, de M. K... en quatrième année de doctorat, la directrice de l’institut national polytechnique de Toulouse s’est fondée, d’une part, sur les éléments pédagogiques transmis par ses deux directeurs de thèse et la direction de l’école doctorale et, d’autre part, sur le relevé de conclusions de la commission de médiation réunie le 7 mai 2021, laquelle a, à l’unanimité des membres présents, recommandé de ne pas autoriser l’intéressé à se réinscrire en quatrième année de doctorat et préconisé l’arrêt de sa thèse. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 16 février 2021, la directrice de l’école doctorale avait informé M. K... de son intention de rejeter sa demande de réinscription en quatrième année de doctorat en raison, d’une part, de l’insuffisance de l’avancement de ses travaux alors qu’il avait bénéficié d’un délai supplémentaire jusqu’en mai 2020 pour achever sa thèse de doctorat et qu’il aurait dû fournir un document finalisé pour le 31 mars 2020 et, d’autre part, de l’absence de financement de thèse depuis le mois de mai 2020. Par ce même courriel, la directrice de l’école doctorale a indiqué s’être fondée sur les avis émis par les directeurs de thèse de M. K... et par le directeur du laboratoire de recherches. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. K... aurait reçu la notification, par le directeur de l’école doctorale, de l’avis motivé proposant le non-renouvellement de son inscription en doctorat émis par ses codirecteurs de thèse ainsi que l’exigent les dispositions précitées de l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat. A cet égard, les courriels directement échangés, de manière informelle, entre l’appelant et ses deux codirecteurs de thèse, le 13 novembre 2020 et le 6 janvier 2021, ne peuvent en tenir lieu.
9. L’Institut polytechnique de Toulouse ne produit pas d’éléments de nature à établir qu’il aurait été procédé, par le directeur de l’école doctorale, à la communication de l’avis motivé du directeur de thèse, laquelle aurait permis à M. K... de demander, le cas échéant, un nouvel avis auprès de la commission recherche du conseil académique ou de l’instance qui en tient lieu au sein de son établissement. Dans les circonstances de l’espèce, ce manquement a privé M. K... d’une garantie, la transmission au doctorant de l’avis défavorable au renouvellement de son inscription étant au nombre des éléments qui garantissent ses droits à faire valoir auprès de l’autorité décisionnaire ses observations en sollicitant, ainsi qu’il vient d’être dit, un nouvel avis auprès de l’instance compétente. Dès lors, la décision de la présidente de l’Institut national polytechnique de Toulouse du 10 juin 2021 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et doit être annulée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. K... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
11. En raison du motif qui la fonde et seul susceptible de l’être, l’annulation de la décision de la présidente de l’Institut polytechnique de Toulouse du 10 juin 2021 implique seulement, en l’espèce, qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. K..., comme ce dernier le demande d’ailleurs. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la directrice de l’Institut national polytechnique de Toulouse de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. K..., qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’Institut national polytechnique de Toulouse au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Institut national polytechnique une somme de 1 500 euros, à verser à M. K..., au même titre.
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2104810 du 13 juin 2024 et la décision de la présidente de l’Institut polytechnique de Toulouse du 10 juin 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice de l’Institut polytechnique de Toulouse de procéder au réexamen de la situation de M. K... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Institut polytechnique de Toulouse versera à M. K... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l’Institut polytechnique de Toulouse présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... K... et à l’Institut polytechnique de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère,
Mme Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2026.
La rapporteure,
N. El Gani-Laclautre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.