Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. U... Z... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n°s 2100944, 2201672 du 30 mars 2023 par lequel cette même juridiction a annulé l’arrêté du 20 août 2020 par lequel le président du conseil départemental de la Gironde l’a maintenu en congé de maladie d’office dans l’attente d’une aptitude aux nouvelles fonctions du grade occupé, a enjoint au président du conseil départemental de la Gironde de procéder, d’une part, à sa réintégration juridique et, le cas échéant, à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, et, d’autre part, à sa réintégration effective dans un emploi équivalent de son grade dans son cadre, ou, à défaut d’emploi identique vacant, dans l’emploi même qu'il occupait, au besoin après retrait de l'acte portant nomination du fonctionnaire irrégulièrement désigné pour le remplacer, et enfin, a condamné le département de la Gironde à verser à M. Z... une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2021.
Par un jugement n° 2305246 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande de M. Z... tendant à sa réintégration effective (article 1er), a mis à la charge du département de la Gironde le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2), et a rejeté le surplus de sa demande (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, et un mémoire présenté le
5 septembre 2025, M. Z..., représenté par Me Stinco, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 février 2024 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a considéré qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur sa demande de réintégration ;
2°) d’enjoindre au département de la Gironde de le réintégrer sur le poste d’agent de maintenance des bâtiments au sein du collège Henri Dheurle à La-Teste-de-Buch, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à venir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Gironde le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été réintégré sur un poste inadapté à ses compétences techniques, à son état de santé et à sa situation géographique ; le poste de chargé de logistique au sein de la direction du patrimoine ne correspond ni au cadre, ni au grade qu’il occupait ;
- il n’a pas été convoqué à une visite médicale devant le médecin de prévention alors qu’il s’est vu reconnaître une maladie professionnelle au niveau de l’épaule droite en 2017 et que lui est interdit le port de charges lourdes supérieures à 10 kgs ;
- il aurait dû être replacé sur son poste d’origine dès lors que ce poste n’était pas occupé par un agent titulaire ;
- il lui est impossible de quitter les Landes où il réside dès lors qu’il est en charge de sa mère ;
- la décision de le réintégrer sur le poste de chargé de logistique vise uniquement à le sanctionner.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril, 9 octobre et 24 novembre 2025, et le 2 juin 2026, le département de la Gironde, représenté par Me Jacquier, conclut au rejet de la requête de M. Z... et à ce qu’il soit mis à la charge de ce dernier le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ladoire,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique.
- et les observations de Me Stinco, représentant M. Z..., et de Me Lafond, représentant le département de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n°s 2100944, 2201672 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 20 août 2020 par lequel le président du conseil départemental de la Gironde avait maintenu M. Z... en congé de maladie d’office dans l’attente d’une aptitude aux nouvelles fonctions du grade occupé, et a enjoint à cette autorité de procéder d’une part, à la réintégration juridique de M. Z... et, le cas échéant, à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et d’autre part, à sa réintégration effective dans un emploi équivalent de son grade dans son cadre, ou à défaut d’emploi identique vacant, dans l’emploi même qu'il occupait, au besoin après retrait de l'acte portant nomination du fonctionnaire irrégulièrement désigné pour le remplacer. Il a également condamné le département de la Gironde à lui verser une indemnité de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2021 et a mis à la charge du département de la Gironde la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
2. M. Z... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’ordonner les mesures qu’implique l’exécution de ce jugement. Par un jugement n° 2305246 du 8 février 2024, le tribunal administratif a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à sa réintégration effective, a mis à la charge du département le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande. M. I..., contestant le poste sur lequel il a été réintégré, relève appel de ce jugement en tant qu’il a estimé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à sa réintégration effective.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. M. Z... soutient, qu’en qualité d’agent de maintenance des bâtiments, il relevait, selon la fiche de poste afférente à cet emploi, du cadre d’emploi des « adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement », dont le statut particulier est régi par le décret du 22 décembre 2006 et qu’il ne pouvait dès lors être affecté, à compter du 1er janvier 2024, sur le poste de chargé de logistique qui relève, selon la fiche de poste afférente à celui-ci, du cadre d’emploi des « adjoints techniques territoriaux » régi par le décret du 15 mai 2007.
4. Cependant, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 21 novembre 2016, le président du conseil départemental de la Gironde a intégré M. Z... dans le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux à compter du 1er septembre 2016, conformément à sa demande. Dans ces conditions, en décidant d’affecter M. Z... sur le poste de chargé de logistique, lequel relevait de son cadre d’emploi et correspondait à son grade d’adjoint technique principal de 1ère classe, le département de la Gironde a correctement exécuté le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 mars 2023. La circonstance que cet emploi implique de porter des charges supérieures à 10 kgs n’est pas de nature à justifier son incompatibilité avec son état de santé dès lors que des aménagements de poste sont envisageables. À cet égard, et postérieurement à la décision d’affectation de l’intéressé, le médecin du travail, par un avis du 25 février 2025, a estimé ce poste compatible avec son état de santé à condition, principalement, de limiter le port de charges à 12 kgs et d’éviter la station debout ou assise prolongée ainsi que l’accroupissement forcé. Le conseil médical départemental, dans un avis émis le 5 novembre 2025, a également conclu à l’aptitude de l’intéressé à occuper cet emploi. En outre, M. Z... ne saurait utilement évoquer, pour contester cette affectation, son éloignement géographique, que son employeur n’avait pas à prendre en compte pour le réintégrer. Enfin, l’intimé ne produisant aucun élément de nature à justifier que cette nouvelle affectation procèderait de la volonté du département de le sanctionner, le moyen tiré du détournement de pouvoir dont elle serait entachée ne peut qu’être écarté. Par suite, en estimant qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à sa réintégration effective, les premiers juges n’ont pas entaché leur jugement d’irrégularité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à sa réintégration effective.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent arrêt, qui confirme le non-lieu à statuer sur les conclusions de M. Z... tendant à sa réintégration effective, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. Z..., partie perdante, sur leur fondement.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. Z... le versement de la somme de 1 500 euros au département de la Gironde sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
dÉcide :
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : M. Z... versera la somme de 1 500 euros au département de la Gironde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. U... Z... et au département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.