Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Z... F... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 11 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’électrocution dont il a été victime, le 14 février 2017, alors qu’il effectuait des travaux sur la toiture de son habitation.
Par un jugement n° 2103311 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. F....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, et des mémoires présentés les
28 avril et 16 juin 2026, M. F..., représenté par Me Etchegaray, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 mars 2024 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 11 500 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la société Enedis le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la présence d’un fil électrique dénudé constitue un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
- contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, il n’a commis aucune imprudence en ne prenant pas les mesures particulières de sécurité lui permettant d’intervenir à proximité d’un ouvrage électrique et n’a pas commis de faute en ne procédant pas à une déclaration d’intention de commencement de travaux ;
- la société Enedis ne saurait se prévaloir, pour s’exonérer de sa responsabilité, d’une fiche d'information commerciale dépourvue de toute valeur normative ;
- subsidiairement, sa faute ne serait pas de nature à exonérer la société Enedis entièrement de sa responsabilité ;
- il est fondé à demander des indemnités de 380 euros et 2 000 euros en réparation de ses déficits fonctionnels temporaire et permanent, de 5 000 euros au titre des souffrances endurées, de 3 000 euros et 1500 euros au titre de ses préjudices esthétiques temporaire et permanent.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril et 13 juillet 2026, la société Enedis, représentée par Me Rousseau, conclut, à titre principal, au rejet de la requête de M. F..., et, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnité allouée à ce dernier soit restreinte à la somme de 3 915 euros.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ladoire,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Saulnier, représentant M. F....
Considérant ce qui suit :
1. En conséquence d’une électrocution subie le 14 février 2017 alors qu’il effectuait des travaux sur la toiture de sa maison, à Lanne-en-Barétous (Pyrénées-Atlantiques) M. F... a souffert de brûlures de second degré profondes et superficielles des doigts ainsi que d’une douleur à l’épaule. Il a subi une intervention chirurgicale et a été placé en arrêt maladie du 15 février au 13 juin 2017. Par une ordonnance du 16 mai 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau a confié l’expertise médicale au Dr G..., lequel a déposé son rapport le 8 janvier 2019. Par un courrier du 20 septembre 2021 reçu par la société Enedis le 23 septembre suivant, M. F... a sollicité l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à son électrocution à hauteur de 11 500 euros. Sa réclamation indemnitaire ayant été implicitement rejetée, il a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la société Enedis à lui verser cette somme. Il relève appel du jugement du 20 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Même sans faute, la société Enedis est responsable des dommages causés aux tiers par le fait des ouvrages publics dont elle est concessionnaire, à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Pour rejeter la demande dont il était saisi, le tribunal a estimé que l’accident dont a été victime M. F... résulte principalement de l’imprudence qu’il a commise en intervenant sur la toiture de son habitation sans prendre les mesures de sécurité nécessaires alors qu’il se trouvait à proximité d’une ligne électrique. Il a ainsi exonéré la société Enedis de toute responsabilité dans l’accident en cause.
4. Il résulte de l’instruction que l’accident dont M. F... a été victime par électrocution le 14 février 2017 s’est produit alors qu’il montait sur le toit de son habitation pour vérifier l’état de sa toiture et remplacer des tuiles. Ayant alors été déstabilisé, il a pris appui sur un châssis métallique fixé à la façade de sa maison, touchant ainsi un câble électrique qui était dénudé. Si M. F... soutient qu’il n’a commis aucune imprudence, il ne pouvait toutefois ignorer le danger que présentaient les câbles électriques parfaitement visibles lors de son accident. Par conséquent, l’intéressé, en installant une échelle, équipement instable par nature, à proximité immédiate de ces câbles électriques, n'a pas pris de précautions suffisantes pour éviter le contact avec ceux-ci. Par suite, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la nécessité pour M. F... de présenter une déclaration d’intention de commencement de travaux, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'accident dont il a été victime était exclusivement imputable à son imprudence. Dans ces conditions, et à supposer même que M. F... puisse être regardé comme usager de l’ouvrage public, dès lors que son accident trouve sa cause déterminante dans son comportement imprudent, ce dernier ne saurait utilement se prévaloir du défaut d’entretien normal du câble en cause.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. F..., partie perdante dans la présente instance, sur leur fondement.
dÉcide :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... F..., à la société anonyme Enedis et à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.