Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. U... I... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler les décisions de la région Réunion rejetant implicitement ses candidatures du 18 septembre 2021 et 18 décembre 2021 et la décision de la région Réunion du 21 décembre 2021 refusant le renouvellement de son contrat à l’échéance du 19 décembre 2021.
Par un jugement n°2200079, 2200328, 2200329 du 22 mars 2024, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 et le 23 juin 2024, M. I..., représenté par Me Maillot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 22 mars 2024 ;
2°) d’annuler le rejet implicite de sa candidature du 18 septembre 2021 sur le poste d’agent polyvalent - entretien ;
3°) d’annuler le rejet implicite de sa candidature du 18 décembre 2021 sur le poste d’agent polyvalent – EMATT espaces verts ;
4°) d’annuler la décision de non-renouvellement de son contrat ;
5°) de mettre à la charge de la région Réunion le versement de la somme de 2 183 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur toutes les décisions litigieuses :
- la procédure de sélection est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’entretien prévu ;
Sur la décision de rejet de sa candidature du 18 septembre 2021 :
- le refus de renouvellement est discriminatoire et entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision est entachée de discrimination.
Sur la décision de refus de renouvellement :
- la décision a été signé par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle n’est pas fondée sur l’intérêt du service et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- cette décision est également discriminatoire ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir ;
Sur la décision rejetant sa candidature du 18 décembre 2021 :
- le refus de renouvellement est discriminatoire et entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision est entachée de discrimination et de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la région Réunion, représentée par Me Lafay, demande à la cour de rejeter la requête de M. I... et de mettre à sa charge le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen tiré du défaut d’entretien préalable au recrutement est inopérant contre les décisions litigieuse ; ce même moyen manque en fait, des modalités d’entretien ont été prévues avec un appel téléphonique pour les candidats déjà en poste et un échange téléphonique avec les candidats qui n’étaient pas connus par la région et que ces entretiens ont bien eu lieu ; l’absence d’entretien n’a eu aucune influence sur les décisions litigieuses ; les moyens soulevés par M. I... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public
- et les observations de Me Lafay, avocat de la région Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. M. I..., agent contractuel, a été recruté par la région Réunion par contrats à durée déterminée, du mois avril 2017 au 19 décembre 2021, en qualité d’agent technique polyvalent au lycée Vincendo. Un appel à candidature a été publié pour pourvoir un poste d’agent polyvalent le 1er septembre 2021 avec un date limite de candidature fixée au 16 octobre 2021. M. I... a postulé sur ce poste le 18 septembre 2021. Un autre appel à candidature pour pourvoir le poste occupé par M. I... a été publié. M. I... a présenté sa candidature pour ce poste le 18 décembre 2021. Par courrier du 21 décembre 2021, la région Réunion a informé M. I... que la collectivité n’envisageait pas de procéder au renouvellement de son contrat à son terme. M. I... relève appel du jugement du 22 mars 2024 rejetant sa demande tendant à l’annulation des décisions implicites rejetant ses candidatures du 18 septembre et du 18 décembre 2021 et de la décision du 21 décembre 2021 de ne pas renouveler son contrat.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, désormais codifié à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique applicable à compter du 1er mars 2022 : « Par dérogation (…), des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : / (…) 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi (…) ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 alors en vigueur : « I. - L’accès aux emplois permanents de la fonction publique susceptibles d’être occupés par des agents contractuels est organisé, dans le respect du principe d’égal accès aux emplois publics (…), selon une procédure de recrutement dont les modalités sont fixées par le présent décret. / (…) IV. - L’appréciation portée par l’autorité compétente sur chaque candidature reçue est fondée sur les compétences, les aptitudes, les qualifications et l’expérience professionnelles, le potentiel du candidat et sa capacité à exercer les missions dévolues à l’emploi permanent à pourvoir ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « I. - L’autorité compétente procède à la publication, par tout moyen approprié, des modalités de la procédure de recrutement applicable aux emplois permanents susceptibles d’être occupés par des agents contractuels qu’elle décide de pourvoir. / (…) III. - L'avis de vacance ou de création de l'emploi est accompagné d'une fiche de poste qui précise notamment les missions du poste, les qualifications requises pour l'exercice des fonctions, les compétences attendues, les conditions d'exercice et, le cas échéant, les sujétions particulières attachées à ce poste. (…) / IV. - Les candidatures sont adressées à l’autorité mentionnée dans l’avis de vacance (…) dans la limite d’un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de publication de cet avis (…) / L’autorité compétente accuse réception de chaque candidature ».
4. Aux termes de l’article 2-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 alors en vigueur, issu du décret du 19 décembre 2019 : « Les recrutements pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique territoriale relevant des cas de recours aux agents contractuels (…) sont régis par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 (…) et par celles des articles 2-3 à 2-10 du présent décret ». Aux termes de l’article 2-3 de ce décret : « I. - Pour pourvoir les emplois permanents mentionnés à l’article 2-2, la possibilité, pour une personne n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, de se porter candidate est ouverte dès la publication de l’avis de création ou de vacance de l’emploi à pourvoir. / II. - Lorsque l’emploi permanent à pourvoir relève du 2° de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l’examen des candidatures des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, dans les conditions précisées aux articles 2-6 à 2-10, n’est possible que lorsque l’autorité territoriale a établi le constat du caractère infructueux du recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi. / III. - Le renouvellement du contrat d’un agent qui occupe un emploi permanent de la fonction publique territoriale relevant du 2° de l’article 3-3 n’est possible que lorsque l’autorité territoriale a établi préalablement le constat du caractère infructueux du recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi ». Aux termes de l’article 2-4 : « L'autorité territoriale, ou son représentant, accuse réception de chaque candidature et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi permanent à pourvoir et son occupation ». Aux termes de l’article 2-5 : « L'autorité territoriale, ou son représentant, peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi permanent à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l'expérience professionnelle acquise ». Aux termes de l’article 2-6 : « I. - Les candidats présélectionnés à l'issue des vérifications opérées en application de l'article 2-4 et, le cas échéant, de l'article 2-5, sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement. / Le ou les entretiens de recrutement sont conduits par une ou plusieurs personnes relevant de l'autorité territoriale auprès de laquelle est placé l'emploi permanent à pourvoir. (…) / III. - Pour l’organisation du ou des entretiens, l’autorité territoriale peut recourir à la visioconférence (…) ». Aux termes de l’article 2-9 : « A l’issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacités à exercer les missions dévolues à l’emploi permanent à pourvoir, est établi par la ou les personnes ayant conduit le ou les entretiens. Ce document est transmis à l’autorité territoriale ».
Sur la légalité de la décision du 21 décembre 2021 de refus de renouvellement de contrat :
5. D’une part, il résulte des dispositions citées aux points 2 à 4 que le renouvellement du contrat d’un agent qui occupe un emploi permanent de la fonction publique territoriale relevant du 2° de l’article 3-3 n’est possible que lorsque l’autorité territoriale a établi préalablement le constat du caractère infructueux du recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi. En revanche, il ne résulte pas de ces dispositions que l’autorité territoriale soit tenue de procéder à un examen des candidatures de personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire alors que le poste était précédemment occupé par un agent contractuel et était susceptible de faire l’objet d’un renouvellement de contrat.
6. D’autre part, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service, apprécié au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.
7. Pour justifier l’absence de renouvellement du contrat de M. I..., la région Réunion évoque la mise en place d’une procédure de sélection de candidatures de personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire sur les emplois permanents occupés par des agents contractuels et la volonté de sélectionner le meilleur candidat pour le poste. Toutefois, d’une part, et contrairement à ce que fait valoir la région Réunion, elle n’était pas tenue de procéder à un appel à candidature de personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire pour pourvoir l’emploi permanent occupé par M. I.... D’autre part, la volonté de recruter le meilleur candidat pour le poste ne peut être regardée comme liée aux besoins du service alors qu’il ressort des pièces produites, notamment des comptes-rendus d’entretiens professionnels, et n’est d’ailleurs pas contesté, que M. I..., qui occupait les fonctions d’agent polyvalent au lycée Vincendo depuis le mois d’avril 2017, avait une motivation à toute épreuve, contribuait fortement à la cohésion de l’équipe et qu’il serait très difficile de le remplacer du fait de son implication et de son expérience acquise. Par suite, le refus de renouvellement du contrat à durée déterminée de M. I... n’est pas fondé sur les besoins du service ou sur des considérations tenant à la personne de l'agent. Dans ces conditions, M. I... est fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son contrat est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. I... est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la région Réunion a décidé de ne pas renouveler son contrat.
Sur la légalité des décisions rejetant les candidatures du 18 septembre 2021 et du 18 décembre 2021 de M. I... :
9. Si la région Réunion fait valoir qu’elle a procédé à des entretiens téléphoniques dans le cadre des procédures de recrutement sur les postes sur lesquels M. I... a postulé, cette affirmation n’est étayée par aucune des pièces produites à l’instance et la région Réunion reconnaît qu’elle n’a pas été en mesure d’assurer une traçabilité de ces entretiens téléphoniques. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les personnes s’étant portées candidates pour les postes d’agent polyvalent et EMATT espaces verts à pourvoir au lycée Vincendo, et notamment M. I..., aient été sollicités par les services de la région, après avoir été présélectionnés, pour prendre part à un entretien de recrutement organisé selon les modalités définies par l’article 2-6 du décret du 15 février 1988 et dans le respect du principe de l’égal accès aux emplois publics. La région Réunion fait valoir que même en l’absence d’entretien, ce vice de procédure a été sans incidence pour permettre une appréciation des compétences et capacités à exercer les missions dévolues aux emplois permanents à pourvoir. Toutefois, l’entretien de recrutement imposé à l’autorité territoriale par l’article 2-6 du décret constitue une garantie pour le candidat présélectionné destinée à permettre à cette autorité, dans le respect du principe d’égal accès aux emplois publics, de comparer les mérites de chacun des candidats dont les profils ont été considérés comme adaptés au poste proposé. En l’absence d’organisation de tels entretiens pour les deux postes auxquels il a candidaté, M. I... a été privé d’une telle garantie. Au surplus, compte tenu du profil du poste de M. I..., qui correspondait aux postes pour lesquels il a postulés et de ses bons états de service, l’absence de réalisation de tels entretiens a été est susceptible, dans les circonstances de l’espèce, d’exercer une influence sur les décisions écartant sa candidature et procédant au recrutement d’une autre personne. Par suite, M. I... est fondé à demander l’annulation des décisions rejetant ses candidatures sur les postes pour lesquels il avait postulé le 18 septembre 2021 et 18 décembre 2021.
10. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les décisions par lesquelles la région Réunion a rejeté les candidatures de M. I... déposées le 18 septembre 2021 et le 18 décembre 2021 doivent être annulées.
11. Il résulte de ce qui précède, que M. I... est fondé à soutenir que le jugement du 22 mars 2024 du tribunal administratif de La Réunion doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. I..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la région Réunion demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. I... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Réunion du 22 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Les décisions implicites rejetant les candidatures de M. I... et la décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée sont annulées.
Article 3 : La région Réunion versera à M. I... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. I... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la région Réunion sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. U... I... et à la région Réunion.
Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente de chambre,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2026.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.