Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Groupement Forestier Laporte a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2021 par lequel la préfète des Landes a autorisé la société Carrières et Matériaux du Grand Ouest (CMGO) à exploiter une carrière de calcaire coquillier et ses installations annexes sur les communes de Campagne et Meilhan, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 2 février 2022 formé contre cette décision.
Par une ordonnance n° 2200745 du 5 mars 2026, le tribunal administratif de Pau a donné acte au Groupement Forestier Laporte de son désistement d’office.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2026 et 31 août 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le Groupement Forestier Laporte représenté par Me Blanchy, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif de Pau du 5 mars 2026.
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Pau ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a contesté une décision préfectorale accordant à la société Nexstone l’autorisation d’exploiter une carrière de sable coquillier sur les communes de Meilhan et Campagne sur des parcelles forestières lui appartenant ;
- la demande de maintien de requête n’a pas été reçue par son conseil qui est devenu avocat honoraire et qui a changé d’adresse de courriel ; dès lors que la demande n’a pas été reçue, l’ordonnance est irrégulière ;
- le premier juge n’a pas fait une juste application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dès lors qu’aucune raison ne laissait entendre que la requête avait perdu son intérêt ; en effet, il avait répliqué aux 3 mémoires en défense puis le tribunal avait prononcé la clôture de l’instruction ce qui supposait que le dossier était en état d’être jugé ; il n’avait aucune raison de produire un nouveau mémoire et le seul écoulement du temps ne pouvait laisser envisager qu’il se désintéressait de l’affaire ; au contraire était en jeu son droit de propriété, une réserve de biodiversité et un défrichement irrégulier notamment.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zuccarello,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public
- et les observations de Me Blanchy avocat du Groupement Forestier Laporte.
Considérant ce qui suit :
1. Le Groupement Forestier Laporte a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2021 par lequel la préfète des Landes a autorisé la société Carrières et Matériaux du Grand Ouest (CMGO) à exploiter une carrière de calcaire coquillier et ses installations annexes sur les communes de Campagne et Meilhan, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 2 février 2022 formé contre cette décision. Il relève appel de l’ordonnance du 5 mars 2026 par laquelle le tribunal administratif de Pau a donné acte de son désistement d’office.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait au requérant un délai d’au moins un mois pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, et enfin que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1.
4. La demande présentée par le Groupement Forestier Laporte, introduite devant le tribunal administratif de Pau tendait, ainsi que mentionné au point 1, à l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2021 par lequel la préfète des Landes a autorisé la société Carrières et Matériaux du Grand Ouest (CMGO) à exploiter une carrière de calcaire coquillier et ses installations annexes sur les communes de Campagne et Meilhan. Les parties avaient échangé de nombreux mémoires en défense et en réplique et le tribunal avait ordonné la clôture de l’instruction au 19 septembre 2023, de sorte que les parties se sont abstenues de produire après cette date. Eu égard aux contenus des mémoires en défense tant du préfet que du pétitionnaire et des mémoires en réplique, rien ne permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait sa demande pour le groupement requérant. Dans ces conditions, le Groupement Forestier Laporte est fondé à soutenir que le tribunal a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a lieu d’annuler l’ordonnance attaquée et, en l’absence de conclusions sur le fond présentées en appel par les parties, il y a lieu de renvoyer l’affaire, devant le tribunal administratif de Pau pour qu’il soit à nouveau statué sur la demande.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Groupement Forestier Laporte présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance du 5 mars 2026 du tribunal administratif de Pau est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Pau pour qu’il soit statué sur la demande.
Article 3 : Les conclusions du Groupement Forestier Laporte présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Groupement Forestier Laporte, à la société Carrières et Matériaux du Grand Ouest et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente de chambre,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2026.
Le président-assesseur,
N. NORMAND
La présidente-rapporteure,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.