Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 16 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français et la décision implicite née le 12 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 janvier 2024.
Par un jugement n° 2407187 du 24 février 2026, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite née le 12 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, le ministre de l’intérieur demande à la cour d’annuler le jugement du 24 février 2026 du tribunal administratif de Nantes et de rejeter la requête de Mme A... B... contre la décision de refus de visa de la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France.
Le ministre soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- Mme B... ne justifie pas d’être à la charge de sa fille et de ne pas disposer de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes ;
- sa fille, Mme D..., n’est pas en mesure de la prendre en charge compte tenu de l’insuffisance de ses ressources ; ses ressources sont constituées pour moitié de prestations sociales ; les sommes qu’elle transfère à sa mère sont disproportionnées au regard des ressources dont elle dispose comme du salaire camerounais moyen ; la circonstance que son ex-compagnon verse de l’argent à Mme B... prouve que sa fille n’a pas les ressources suffisantes pour la prendre en charge ;
- il n’est pas établi que les sommes versées sont bien transférées au seul bénéfice de Mme B... et non au profit de tiers.
Mme B..., à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction fixée au 17 septembre 2026 par ordonnance du 17 août 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante camerounaise née le 15 mai 1968 à Yaoundé (Cameroun), a déposé une demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun). Cette demande a été rejetée par une décision du 16 janvier 2024. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté implicitement par une décision née le 12 avril 2024. Par un jugement du 24 février 2026, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Le ministre de l’intérieur relève appel de ce jugement.
Sur le motif d’annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial (…) ».
3. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D..., fille de Mme B..., a adressé très régulièrement au cours des années 2022 et 2023 précédant la décision attaquée, des virements au bénéfice de sa mère pour des montants parfois conséquents. Si le ministre entend soutenir que le montant des sommes transférées par la fille de Mme B... est manifestement trop important au regard de ses revenus, il ressort des pièces du dossier qu’au titre de l’année 2022 Mme D..., fille de Mme B..., dont le foyer est composé d’elle-même et de ses trois enfants, a disposé d’un revenu fiscal de référence de 22 600 euros environ, auxquels s’ajoutent des prestations sociales mensuelles. Ainsi, elle a disposé de ressources suffisantes pour prendre en charge sa mère par des envois réguliers d’argent à hauteur d’un montant total annuel de 14 915 euros en 2022 et de 9 000 euros environ au titre de l’année 2023 comme elle l’a fait alors qu’il ressort également des pièces du dossier que le père d’une des filles de Mme D... résidant à avec elle participe à l’entretien de celle-ci à hauteur d’environ 300 euros par mois.
5. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a seulement produit un avis d’imposition établi le 16 juillet 2025 qui ne fait état d’aucun revenu perçu au Cameroun pour l’année 2024, soit sur une période postérieure à la décision attaquée. Ainsi, elle n’établit pas, notamment par la production de relevés bancaires justifiant en outre qu’elle est la bénéficiaire des sommes versées par sa fille, l’absence alléguée de ressources lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes.
6. Par suite, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme B... en qualité d’ascendante à charge.
7. Il appartient cependant à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens articulés par Mme B... en première instance et en appel.
Sur les autres moyens :
8. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 12 avril 2024 de cette commission s’est substituée à la décision du 16 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Yaoundé. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les moyens propres soulevés à l’encontre de la décision consulaire écartés comme inopérants. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision consulaire et l’insuffisante motivation de la décision consulaire doivent être écartés comme étant inopérants.
9. En deuxième lieu et ainsi qu’il a été dit, Mme B... n’a pas justifié l’absence de ressources lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la commission de recours contre les décisions de refus de séjour doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B... présentée devant le tribunal administratif de Nantes doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2407187 du 24 février 2026 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Specht-Chazottes, présidente,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2026.
Le rapporteur,
S. VIEVILLE
La présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.