Vu la procédure suivante :
M. A... W... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 945 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison du mode de calcul de ses heures supplémentaires au titre de l’année 2020 et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de régulariser sa situation pour l’avenir. Par un jugement n° 2204687 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25BX00620 du 27 mars 2025, enregistrée le 4 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 mars 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. W.... Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 juillet 2025 et 29 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. W... demande au Conseil d’Etat :
1°) de renvoyer le jugement de l’affaire à la cour administrative de Bordeaux ;
2°) subsidiairement, d’annuler le jugement attaqué ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. W... soutient que le tribunal administratif de Bordeaux :
- a rendu son jugement au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avoir pris en compte la constitution de son nouvel avocat ;
- a dénaturé les pièces du dossier et s’est mépris sur la portée de ses écritures en considérant que ses conclusions ne tendaient à la réparation que du seul préjudice lié au calcul de ses heures supplémentaires ;
- a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son jugement en jugeant que le temps de travail supplémentaire accompli par l’agent en raison de son choix de ne pas prendre l’intégralité des congés annuels auxquels il a droit ne caractérise pas des heures supplémentaires donnant lieu à une compensation horaire ou une indemnisation, mais doit être reporté sur son compte épargne-temps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2002-146 du 7 février 2002 ;
- le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ;
- l’arrêté du 8 janvier 2002 modifié relatif aux cycles de travail particuliers applicable à certains services relevant de l’administration centrale du ministère de l’intérieur ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d’Etat ;
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. W....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que M. W..., agent contractuel de l’Etat, est membre du personnel navigant du groupement d’hélicoptères de la sécurité civile au sein du groupement des moyens aériens du ministère de l’intérieur. Il se pourvoit en cassation contre le jugement rendu le 7 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3 945 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de l’illégalité du mode de calcul de ses heures supplémentaires au titre de l’année 2020. Eu égard au montant de l’indemnité demandée, inférieur au seuil de 10 000 euros prévu par l'article R. 222-14, le tribunal administratif a statué en premier et dernier ressort sur la demande de M. W... et c’est donc à bon droit que le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis le pourvoi de celui-ci au Conseil d'Etat.
2. En premier lieu, dès lors que le nouvel avocat du requérant a été dûment informé de la date de l’audience à laquelle l’affaire serait appelée, M. W... n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été irrégulièrement rendu, alors même qu’il mentionnait le nom de son avocat initial.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en particulier des termes de la demande qu’il a formée devant le tribunal, qu’en regardant M. W... comme demandant la condamnation de l’Etat à lui verser une somme en réparation de son seul préjudice lié au calcul de ses heures supplémentaires au titre de l’année 2020, le tribunal administratif de Bordeaux se serait mépris sur la portée de ses écritures.
4. En troisième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code général de la fonction publique : « (…) / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat précisant notamment les mesures d’adaptation tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis certains agents ». Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat (…). / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. (…) ». Aux termes de son article 3 : « I.- L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. / (…) / II. Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après : / a) Lorsque l’objet même du service public en cause l’exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d’Etat (…) qui détermine les contreparties accordées aux catégories d’agents concernés ; (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er. / Des arrêtés ministériels (…) définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause. (…) / Pour les agents relevant d’un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l’objet d’une compensation horaire (…). A défaut, elles sont indemnisées ». Aux termes de l’article 2 du décret du 7 février 2002 portant dérogation aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services relevant de la direction de la défense et de la sécurité civile ou relevant de la direction générale de l’administration du ministère de l’intérieur : « Pour l’organisation du travail des personnels navigants du groupement d’hélicoptères de la sécurité civile, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l’article 3 du décret du 25 août 2000 (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les agents mentionnés aux articles précédents bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, soit d'une compensation au titre du régime indemnitaire qui leur est applicable, soit de repos compensateurs, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ». Aux termes de l’article 7 ter de l’arrêté du 8 janvier 2002 modifié relatif aux cycles de travail particuliers applicables à certains services relevant de l’administration centrale du ministère de l’intérieur : « (…) / d) (…) les pilotes (…) ont une durée de temps de travail (…) de 1693 heures (…). / L’application de ce cycle de travail particulier ouvre droit, lorsqu’il est effectivement et intégralement réalisé, à cinq jours de RTT ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 10 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa version applicable au litige : « I.- L'agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat, dans sa version applicable au litige : « Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. / Un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours (…) ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ». Aux termes de l’article 1er du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « Il est institué dans la fonction publique de l'Etat un compte épargne-temps (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires et contractuels (…) qui, exerçant leurs fonctions au sein des administrations et des établissements publics à caractère administratif de l'Etat (…), sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 (…) ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le calcul des heures supplémentaires effectuées par un agent au-delà de la durée annuelle de son cycle de travail, qui se décompte sans tenir compte des jours de congés annuels, ne saurait inclure les heures correspondant à des jours de congés non pris et reportés sur le compte épargne-temps de l’agent concerné. Dans ces conditions et dès lors que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, le tribunal administratif n’a pas jugé que M. W... devait avoir soldé ses congés pour que soient prises en compte les heures supplémentaires qu’il avait effectuées mais s’est borné à exclure de leur décompte celles correspondant à des jours de congés qu’il n’avait pas pris et qui avaient été reportées sur son compte épargne-temps, M. W... n’est pas fondé à soutenir que le tribunal, qui n’a par ailleurs pas fait usage d’une notion de « temps de travail corrigé », aurait commis une erreur de droit en jugeant que le temps de travail supplémentaire qu’il a accompli en raison de son choix de ne pas prendre l’intégralité des congés annuels auxquels il avait droit ne caractérisait pas des heures supplémentaires donnant lieu à une compensation horaire ou à indemnisation mais devait être reporté sur son compte épargne-temps.
7. Par suite, après avoir relevé, par une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation, que les neuf jours de congés annuels non pris en 2020 avaient été reportés sur le compte épargne-temps de M. W..., c’est par un jugement suffisamment motivé sur ce point et exempt d’erreur de droit que le tribunal a retenu que les soixante-trois heures correspondant à ces neuf jours ne pouvaient être comptabilisées comme des heures supplémentaires et que le nombre d’heures supplémentaires devant lui être créditées s’élevait à 127 conformément au décompte retenu par l’administration.
8. Il résulte de ce qui précède que M. W... n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque. Son pourvoi doit, dès lors, être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. W... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... W... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Cédric Arcos, conseiller d’Etat-rapporteur ;
Rendu le 29 octobre 2026
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Arcos
Le secrétaire :
Signé : M. Philippe Doumax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:503170.20261029