Vu la procédure suivante :
M. Z... U..., la société Maki Nova, devenue la société Nagori, et la société Les Halles du Marché Couvert ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’une part, d’annuler ou, subsidiairement, de résilier la convention de concession de service public conclue le 22 décembre 2021 entre la commune du Puy-en-Velay et la société Les Halles Ponotes pour le développement, la promotion et l’exploitation de la halle alimentaire du Puy-en-Velay, d’autre part, de condamner la commune du Puy-en-Velay à leur verser la somme de 1 712 528 euros en indemnisation de la perte de recettes escomptées de l’attribution du contrat de concession, subsidiairement les sommes de 112 400 euros et de 30 000 euros en indemnisation, respectivement, des frais de soumission exposés en pure perte et de leur préjudice moral. Par un jugement n° 2200425 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d’une part, annulé le contrat de concession avec prise d’effet au 1er avril 2025, d’autre part, condamné la commune du Puy-en-Velay à verser 3 000 euros en indemnisation du préjudice moral de M. U... et rejeté le surplus de la demande indemnitaire.
Par un arrêt n°s 24LY02255, 24LY02256, 24LY02279 du 13 mars 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de la commune du Puy-en-Velay et appel incident de M. U..., de la société Nagori et de la société Les Halles du Marché Couvert, annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, rejeté les demandes présentées par M. U... et autres ainsi que le surplus des conclusions des requêtes n° 24LY02255 et 24LY02279 et dit n’y avoir plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n°24LY02256.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. U..., la société Nagori et la société Les Halles du Marché Couvert demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Puy-en-Velay la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a :
- insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de la méconnaissance par la commune du Puy-en-Velay du principe d’impartialité dans la conduite de la procédure de passation ;
- commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que la commune n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation ni aucune erreur matérielle sur la valeur technique des offres ;
- commis une erreur de droit, dénaturé les éléments du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en retenant que la commune n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation ni aucune erreur matérielle s’agissant de la valeur financière des offres ;
- commis une erreur de droit en écartant son moyen tiré de ce que le classement des offres ne saurait exclusivement reposer sur des appréciations littérales ;
- insuffisamment motivé son arrêt et inexactement qualifié les faits ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la régularisation de l’offre initiale de la société Les Halles Ponotes n’en avait pas affecté le contenu et en ne tenant pas compte de l’irrégularité liée à l’absence de grille tarifaire dans son offre finale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, la commune du Puy-en-Velay conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Les Halles du Marché Couvert, de M. U... et de la société Nagori une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le pourvoi ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d’Etat ;
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent – Drusch, avocat de M. U... et autres et à Me Haas, avocat de la commune du Puy-en-Velay.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une convention signée le 22 décembre 2021, la commune du Puy-en-Velay a concédé à la société Les Halles Ponotes le développement, la promotion et l’exploitation de la halle alimentaire du Puy-en-Velay pour une durée de dix ans. La société Les Halles du Marché Couvert, invoquant sa qualité de candidate évincée, et deux de ses associés, M. U... et la société Maki Nova, ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler cette convention et de les indemniser de leurs préjudices. Par un jugement du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le contrat de concession avec prise d’effet au 1er avril 2025 et condamné la commune du Puy-en-Velay à verser à M. U... 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral. Par un arrêt du 13 mars 2025, contre lequel M. U..., la société Nagori et la société Les Halles du Marché Couvert se pourvoient en cassation, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté les demandes et les conclusions d’appel de M. U... et autres.
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. U... et autres soutenaient devant les premiers juges, d’une part, que l’autorité concédante avait fait preuve de partialité dans le cadre de la procédure de mise en concurrence et, d’autre part, qu’elle avait, pour cette raison, retenu l’offre de la société Les Halles Ponotes pourtant demeurée irrégulière à l’issue de la phase de négociation des offres. En ne répondant pas à ces moyens, dont elle était saisie dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel et qui n’étaient pas inopérants, la cour a insuffisamment motivé son arrêt.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demande l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Puy-en-Velay la somme de 1 000 euros chacun, à verser à la société Les Halles du Marché Couvert, M. U... et la société Nagori au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Les Halles du Marché Couvert, de M. U... et de la société Nagori qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.
D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt du 13 mars 2025 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 3 : La commune du Puy-en-Velay versera à la société Les Halles du Marché Couvert, à M. U... et à la société Nagori la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par la commune du Puy-en-Velay sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Les Halles du Marché Couvert, à M. Z... U..., à la société Nagori et à la commune de Puy-en-Velay.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Cédric Arcos, conseiller d’Etat-rapporteur ;
Rendu le 29 octobre 2026
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Arcos
Le secrétaire :
Signé : M. Philippe Doumax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:504243.20261029