Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. T... E... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa requête déposée le 22 février 2022 devant la commission des recours des militaires (CRM) tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 14 février 2022 rejetant sa demande du 21 décembre 2021 tendant à l’indemnisation des préjudices résultant du harcèlement moral et de la gestion fautive de carrière dont il estime avoir été victime depuis 2019, d’autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé plus de quatre mois par le ministre de l’intérieur à la suite de la saisine de la commission des recours des militaires par M. E... le 22 février 2022 et la décision du 14 février 2022 du ministre de l’intérieur, enfin de condamner l’Etat à lui verser la somme de 69 970 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont il a allègue avoir été victime.
Par un jugement n° 2211195 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2024 et le 30 avril 2026, M. T... E... représenté par Me Beyer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 24 octobre 2022 rejetant sa requête déposée le 22 février 2022 devant la commission des recours des militaires tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 14 février 2022 rejetant sa demande du 21 décembre 2021 tendant à l’indemnisation des préjudices résultant du harcèlement moral qu’il allègue avoir subi, en toute hypothèse de la gestion fautive de carrière dont il est victime depuis 2019 ;
3°) d’annuler, en tant que de besoin, la décision implicite de rejet née du silence gardé plus de quatre mois par le ministre de l’intérieur à la suite de la saisine de la commission des recours des militaires, le 22 février 2022, d’un recours tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 14 février 2022 rejetant sa demande du 21 décembre 2021 tendant à l’indemnisation des préjudices résultant du harcèlement moral qu’il allègue avoir subi, en toute hypothèse de la gestion fautive de carrière dont il est victime depuis 2019 ;
4°) d’annuler, en tant que de besoin, la décision du ministre de l’intérieur du 14 février 2022 rejetant la demande de M. E... du 21 décembre 2021 tendant à l’indemnisation des préjudices résultant du harcèlement moral qu’il allègue avoir subi, en toute hypothèse de la gestion fautive de carrière dont il est victime depuis 2019 ;
5°) de condamner l’État à lui payer une somme de 69 970 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de son recours préalable ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée en raison du harcèlement moral dont il a été victime à compter de 2019, au sein du groupement de sécurité et d’appui d’Issy-les-Moulineaux, de la part du service de santé des armées, ainsi qu’au sein de l’unité infirmerie de Pontoise ;
- les faits qu’il a subis caractérisent également une faute de gestion de sa carrière, de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- il a subi un préjudice de carrière qui devra être indemnisé à hauteur de 50 000 euros, un préjudice moral qui devra être indemnisé à hauteur de 10 000 euros, un préjudice d’anxiété qui devra être indemnisé à hauteur de 2 000 euros ; un préjudice causé par l’atteinte à son honneur qui devra être indemnisé à hauteur de 2 000 euros ; la hernie ombilicale de la ligne blanche dont il a souffert devra être indemnisée à hauteur de 5 000 euros ; les différents frais médicaux qu’il a exposés devront être indemnisés à hauteur de 970 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juin 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• le code de la défense ;
• le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de M. Cozic,
• et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... a intégré la gendarmerie nationale le 7 février 2017 au sein du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. A l’issue de sa scolarité, il a été affecté au bureau de la préparation et du pilotage du fonctionnement et de l’investissement, au sein de la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) à Issy-les-Moulineaux, jusqu’au 28 février 2018, puis a été affecté au peloton de soutien technique de la compagnie de soutien opérationnel du groupement de sécurité et d’appui (PST GSA) d’Issy-les-Moulineaux, de mars 2018 à mai 2020. Il a ensuite été affecté à plusieurs reprises dans d’autres services du cercle mixte de l’administration centrale d’Issy-les-Moulineaux et au sein de la section commandement du centre opérationnel de soutien infrastructure et logement (COSIL). Par un courrier du 21 décembre 2021, il a adressé au ministre de l’intérieur une demande indemnitaire préalable afin d’obtenir la réparation des préjudices résultant de faits de harcèlement moral qu’il allègue avoir subis. Cette demande a été rejetée par une décision du ministre de l’intérieur du 14 février 2022. M. E... a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant la commission des recours des militaires (CRM) par courrier reçu le 22 février 2022, qui a été rejeté, d’abord implicitement, puis expressément par une décision du ministre de l’intérieur du 24 octobre 2022. M. E... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces décisions et à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 69 970 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 24 octobre 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire, de la décision implicite du ministre de l’intérieur et des outre-mer rejetant ce même recours et de la décision du ministre de l’intérieur du 14 février 2022 rejetant sa demande indemnitaire préalable présentée par courrier du 21 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat en raison des faits de harcèlement allégués :
3. Aux termes de l’article L. 4123-10-2 du code de la défense, dans sa version en vigueur applicable au présent litige : « Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ».
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. M. E... soutient dans sa requête, tout comme dans sa demande indemnitaire préalable du 21 décembre 2021, qu’à compter de mars 2019, il a connu une dégradation de ses conditions de travail, caractérisée par des pressions, des intimidations de la part de sa hiérarchie, une aggravation de sa charge de travail, l’engagement de poursuites disciplinaires infondées et une tentative de mise à l’écart professionnelle. Il fait valoir que ces faits sont constitutifs d’un harcèlement moral dirigé à son encontre.
6. Toutefois, le requérant ne mentionne aucun fait particulier ni la moindre précision de nature à caractériser la nature des pressions et intimidations que sa hiérarchie aurait exercées à son encontre, ni la réalité d’une aggravation de sa charge de travail au cours de la période précitée. S’il fait état de la main courante qu’il a déposée le 20 septembre 2019, pour dénoncer de tels faits, il n’apporte aucune précision sur les suites qui lui ont été donnée.
7. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’une sanction disciplinaire a été infligée à M. E..., par une décision du 12 juillet 2019, en raison de « propos déplacés et irrespectueux » qu’il a prononcés « envers ses subordonnés » depuis le 29 octobre 2018, des réactions excessives qu’il a pu avoir à leur encontre et vis-à-vis de sa hiérarchie, ainsi que de ses « réelles difficultés de positionnement en tant que responsable », et de son incapacité à remettre en cause son comportement inapproprié. Si le requérant fait valoir que ces poursuites étaient infondées et s’il se prévaut à ce titre de la décision du 7 septembre 2020 retirant la décision précitée, il ressort des termes de celle-ci que la hiérarchie de M. E... a finalement choisi « de ne pas sanctionner » l’intéressé, sans pour autant remettre en cause la réalité matérielle des faits qui lui ont été reprochés, mais afin de prendre en compte la volonté qu’il a manifestée de s’amender et parce « qu’il exprime sa volonté d’implication au sein de son cadre professionnel et sa volonté de réussir ». De telles circonstances, bien loin de faire présumer les faits de harcèlement allégués, tendent au contraire à révéler la mesure, bienveillante et patiente, dont a fait preuve la hiérarchie de M. E... à l’égard de ce dernier.
8. En outre, le requérant soutient qu’il a fait l’objet d’une tentative de mise à l’écart professionnelle, s’appuyant sur divers avis médicaux se prononçant sur son aptitude au service. Il fait en particulier valoir que, par un certificat médico-administratif d’aptitude initiale du 14 avril 2020, il a été déclaré apte au service et à la spécialité de commis de greffier 2e classe, mais qu’aucune mention de ce certificat n’a précisé son aptitude à servir outre-mer et en opérations extérieures. Il ne soutient toutefois pas qu’il envisageait alors de présenter une demande pour effectuer un service outre-mer ou en opération extérieure, justifiant qu’une telle rubrique soit remplie dans ledit certificat. Si M. E... fait également valoir qu’il a été placé en congé maladie du 3 au 15 juin 2020, après avoir été « soumis à une série d’analyses médicales injustifiées » auprès de médecins du service médical des armées, alors que deux autres avis médicaux rendus par des médecins civils qu’il a spontanément consultés ont souligné qu’aucun trouble mental n’était observé et que la reprise de son activité professionnelle lui serait bénéfique, les analyses et diagnostics énoncés dans ces rapports ne sont pas de nature à contredire ceux rédigés par les médecins du service médical des armées relatifs à l’état de santé psychique de l’intéressé et ses aptitudes à servir, mais portent sur des aspects différents de l’état psychologique de M. E..., à des dates différentes. De même, la simple circonstance alléguée que M. E... a été déclaré apte à servir notamment en vue d’opérations extérieures et en outre-mer, par un certificat médico-administratif datant du 31 octobre 2018, ne saurait invalider à soi seul l’avis contraire rendu trois ans plus tard, en vue d’une mission temporaire à accomplir à compter d’octobre 2021, sur la base d’un examen médical spécifique réalisé à cette fin le 3 août 2021, dont les termes ne sont ni exposés ni critiqués par le requérant. Au contraire, dans le cadre d’une « surexpertise », que M. E... a lui-même sollicitée, ce dernier a été examiné le 18 novembre 2021 par un médecin du service de psychiatrie de l’hôpital d’instruction des armées Percy, dont le rapport, rédigé le 23 décembre 2021 et versé au dossier par le requérant lui-même, conclut certes à l’absence de « pathologie psychiatrique active », ou « d’élément clinique en faveur d’un trouble délirant, d’un trouble de l’humeur, d’un trouble addictif ou d’un trouble anxieux actuel », mais souligne néanmoins qu’il a relevé au cours de ce même examen psychiatrique « des traits de rigidité, de difficultés d’ajustement dans la relation et un déni des troubles qui sont rationalisés, qui peuvent favoriser les difficultés adaptatives » et qu’« un faisceau d’arguments laisse à penser que son fonctionnement de personnalité a été mis en tension à plusieurs reprises dans les relations interpersonnelles au cours des dernières années et a conduit à répéter les situations de conflit avec des positionnements agressifs et inadaptés ». Le médecin en tire la conclusion que « dans ce contexte, le pronostic d’adaptation, en particulier en situation opérationnelle est défavorable », et estime que, de ce fait, l’état de santé de M. E... n’est pas compatible avec le port d’armes et « l’aptitude OM-OPEX ». Ni le nombre d’examens médicaux auxquels M. E... a été soumis, ni les diagnostics et conclusions formulés dans les rapports rendus à l’issue de ceux-ci, ne sont de nature à faire présumer la tentative de mise à l’écart dont se prévaut le requérant.
9. M. E... fait état, pour la première fois en appel, de l’incident survenu le 19 novembre 2021, le lendemain de la « surexpertise » mentionnée au point précédent du présent arrêt. Toutefois, la description qu’il en fait, de manière imprécise et elliptique, ne permet pas en elle-même de faire présumer des agissements anormaux de la part de la hiérarchie à son égard. Il résulte en revanche de l’instruction que, alors que M. E... se trouvait alors placé en position de congé maladie, il s’est présenté spontanément sur le site de la DGGN afin d’y récupérer ses affaires personnelles. Il a alors été accompagné par un supérieur hiérarchique à la section commandement du GSA afin qu’il prenne connaissance de la décision le concernant, mais a refusé de signer le récépissé, s’est emporté contre les agents présents, a décidé de quitter les lieux et s’est dirigé vers la sortie du site, en dépit de l’ordre contraire de son supérieur hiérarchique, puis a frappé la sentinelle qui tentait de s’interposer, avant de s’enfuir hors du site.
10. Enfin, si le requérant se prévaut, pour la première fois en appel, de faits survenus postérieurement à sa demande indemnitaire préalable, ceux-ci relèvent de faits générateurs distincts de ceux invoqués initialement au soutien de sa demande indemnitaire préalable. M. E... ne saurait en conséquence utilement s’en prévaloir, dans le cadre de la présente instance, à l’appui de ses conclusions à fin d’indemnisation.
11. Les faits précités, invoqués par le requérant, ne sont pas de nature à faire présumer le harcèlement moral dont M. E... soutient avoir été victime. Ce dernier n’est dès lors pas fondé à soutenir que la responsabilité de l’Etat devrait être engagée à ce titre et à demander la réparation des préjudices en résultant.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat du fait de la gestion fautive de la carrière de M. E... :
12. M. E... soutient que l’administration a commis une faute dans la gestion de sa carrière, en se prévalant des mêmes faits que ceux invoqués en vue de faire présumer le harcèlement dont il soutient être victime. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 11 du présent arrêt, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait commis une faute dans la gestion de la carrière de M. E....
13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les frais de justice :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la M. E... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. T... E... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président de chambre,
M. Cozic, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2026.
Le rapporteur,
H. Cozic
Le président,
H. Drouet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.