Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme L... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 8 janvier 2023 du préfet du Calvados refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour pour raison de santé.
Par un jugement n° 2400130 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2025 et 20 avril 2026, Mme B..., représentée par Me Bara Carré, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 23 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 8 juin 2023 du préfet du Calvados ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet du Calvados d’enregistrer sa demande de titre de séjour pour raison de santé dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, le cas échéant à elle-même, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive dès lors qu’elle a été déposée dans le délai de deux mois suivant la décision de caducité de sa demande d’aide juridictionnelle ;
- il n’est pas établi que les services préfectoraux l’auraient informée de la faculté de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l’asile ainsi que le prévoit l’article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les troubles psychologiques dont elle souffre sont apparus en octobre 2022 et constituent une circonstance nouvelle qui lui permettait de déposer une demande de titre de séjour au-delà du délai de trois mois, prévu à l’article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par des mémoires, enregistrés les 15 avril et 11 mai 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés ;
- au surplus, il n’est pas établi que l’intéressée ne pourrait être soignée dans son pays d’origine.
Par des décisions des 2 juillet et 6 novembre 2025, les présidents du bureau d’aide juridictionnel ont constaté la caducité des demandes d’aide juridictionnelle présentées par Mme B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante rwandaise, relève appel du jugement du 23 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 8 janvier 2023 du préfet du Calvados refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour pour raison de santé.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
2. Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance (…), l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) 2°) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.
4. Le délai d’appel d’un mois du jugement rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal administratif de Caen a été interrompu par le dépôt par Mme B..., le 7 mars 2025, d’une demande d’aide juridictionnelle. Cette demande a fait l’objet d’une décision de caducité rendue le 2 juillet 2025. Ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet du Calvados, la requête de l’intéressée, enregistrée le 2 septembre 2025 au greffe de la cour, n’est pas tardive.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ».
6. Si Mme B... a déposé une demande d’asile le 29 octobre 2021 à la préfecture du Val d’Oise, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative, l'aurait l'invitée à indiquer si elle estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l’asile et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé, en matière de titre de séjour de santé, à trois mois. En conséquence, c’est à tort que le préfet du Calvados a considéré que la demande de titre de séjour pour raison de santé déposée par l’intéressée le 8 mars 2023 était tardive et a refusé pour ce motif de l’enregistrer.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
8. L’exécution du présent arrêt implique que le préfet du Calvados enregistre la demande de titre de séjour de Mme B... et procède à l’examen de cette demande, ainsi que la délivrance à l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu, par suite d’enjoindre au préfet du Calvados d’enregistrer la demande de titre de séjour de l’intéressée et de procéder à son examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B... n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 23 janvier 2025 ainsi que la décision du 8 juin 2023 du préfet du Calvados sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados d’enregistrer la demande de titre de séjour pour raisons de santé présentée par Mme B... et de procéder à l’examen de cette demande.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Gélard, première conseillère,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2026.
Le rapporteur,
V. GELARD
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.