Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... N... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a prolongé sa période de stage d’un mois et neuf jours, de condamner le département de la
Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022, et d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de procéder à la régularisation de sa situation administrative.
Par un jugement n° 2214011 du 4 février 2025 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire en réplique et une pièce enregistrés les 3 avril 2025 et 20 avril 2026 Mme N..., représentée par Me Enard-Bazire demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2214011 du 4 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a prolongé sa période de stage d’un mois et neuf jours ;
3°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022 ;
4°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de procéder à la régularisation de sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
- la décision en litige est entachée d’une erreur de fait, dès lors notamment que le rapport de fin de stage du 26 décembre 2019 n’a jamais mentionné des insuffisances professionnelles ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
S’agissant de la responsabilité pour faute :
- elle n’a pas été placée dans une situation administrative régulière depuis le 17 octobre 2019 ;
- elle n’a pas pu effectuer son stage dans des conditions normales ;
- le département a méconnu son obligation de sécurité et de protection de la santé des agents en ne prenant pas en compte les risques psychosociaux en méconnaissance de l’article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 ;
S’agissant de la responsabilité sans faute :
- la responsabilité sans faute du département de la Seine-Saint-Denis doit être engagée au titre de sa maladie professionnelle reconnue par un arrêté du 2 juin 2021 ;
- elle a subi un déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % et estime son préjudice à hauteur de 20 350 euros ;
- elle a enduré des souffrances et subi un préjudice moral mais également en raison des agissements fautifs du département, une perte de chance d’être titularisée, de faire carrière et de bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité dont elle estime qu’il sera fait une juste appréciation en fixant leur indemnisation à la somme de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025 le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure Avocats agissant par Me Magneval, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de Mme N... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- et les conclusions de Mme Lorin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme N... a été recrutée par le département de la Seine-Saint-Denis en qualité d’assistant socio-éducatif par des contrats à durée déterminée à compter du 2 juin 2014, régulièrement renouvelés. Après avoir été nommée stagiaire à compter du 1er janvier 2019, elle a été placée en arrêt maladie à compter du 17 octobre 2019. Par un arrêté du 22 janvier 2021, le département de la
Seine-Saint-Denis a reconnu la maladie professionnelle de Mme N... comme imputable au service. Par une décision du 3 mars 2022, le département de la Seine-Saint- Denis a accepté la démission de Mme N... à effet du 15 juillet 2022. Par un arrêté du 28 juin 2022 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, le stage de Mme N... a été prolongé pour une durée d’un mois et neuf jours. Par une lettre réceptionnée le 7 juillet 2022, la requérante a sollicité l’indemnisation de préjudices qu’elle a estimé avoir subis, demande qui a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 2214011 du 4 février 2025 dont Mme N... interjette appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant d’une part, à l’annulation de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a prolongé sa période de stage d’un mois et neuf jours et, d’autre part, à la condamnation du département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des divers préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022 et, enfin, à enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de procéder à la régularisation de sa situation administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si la décision attaquée fait par erreur mention d’un rapport de stage en date du 26 décembre 2019 « faisant état des insuffisances professionnelles de l’agent » alors que ce dernier précise que la médecine préventive du travail préconise une inaptitude temporaire au poste occupé et indique que Mme N... sollicite la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle, cette erreur de fait est, en tout état de cause, restée sans incidence sur le sens de la décision attaquée et son bien-fondé, une erreur ou une omission dans les visas d’une décision administrative ne rendant pas celle-ci irrégulière. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
3. En premier lieu, Mme N... soutient qu’elle n’a jamais été placée dans une situation régulière par le département de la Seine-Saint-Denis depuis le 17 octobre 2019, qu’elle n’a reçu aucun arrêté de nomination ou relatif à sa carrière et qu’elle ignore les congés annuels qu’elle a pu acquérir.
4. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du département de la Seine-Saint-Denis, Mme N... a été nommée en qualité d’assistante territoriale socio-éducatif stagiaire à compter du 1er janvier 2019 après sa réussite à la session 2018 du concours d’assistant socio-éducatif spécialité éducation spécialisée. A compter du 17 octobre 2019 jusqu’au 20 janvier 2020, elle a été placée en congé de maladie ordinaire. Puis, l’administration territoriale a reconnu, par un arrêté du 22 janvier 2021, que la pathologie dont elle souffrait était imputable au service pour la période comprise entre le 19 décembre 2019 et le 2 avril 2021 inclus. Après, elle a, de nouveau, été placée en congé de maladie ordinaire pour la période comprise entre le 3 avril 2021 et le 23 août 2021. Ensuite, par un arrêté du 24 juin 2021, Mme N... a été placée en congé de maternité du 24 août 2021 au 13 décembre 2021 puis en congé de maladie ordinaire pour la période comprise entre le 14 décembre 2021 et 3 mars 2022. Enfin, par un arrêté du 28 juin 2022, le département de la Seine-Saint-Denis a prolongé son stage d’un mois et neuf jours à compter de sa date de reprise au sein de la direction de l’enfance en application des dispositions de l’article 7 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale au cours de laquelle elle a bénéficié de ses congés annuels avant d’être radiée des contrôles à compter du 15 juillet 2022 à la suite de sa démission.
5. Il résulte de ce qui précède que d’une part, la décision de prolongation de stage de Mme N... n’a eu d’autre objet que de la placer dans une situation régulière et de lui permettre préparer son départ en la maintenant dans ses fonctions jusqu’à la fin de son stage et, d’autre part, qu’elle a été placée dans une situation régulière à compter du 17 octobre 2019 nonobstant la circonstance que le département de la Seine-Saint-Denis n’ait pris aucun arrêté de placement en congé de maladie pour les périodes comprises entre le 17 octobre 2019 au 20 janvier 2020 puis du 3 avril au 23 août 2021 et enfin du 14 décembre 2021 au 3 mars 2022.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « En application de l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application (...) ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que les autorités administratives doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. Dès lors qu'elles peuvent avoir connaissance d'un risque de cette nature, il leur incombe notamment de prendre dans un délai raisonnable les mesures adaptées qui sont en leur pouvoir, eu égard aux exigences découlant des missions de service public dont elles sont chargées et aux moyens qui leur ont été alloués, pour éviter qu'un agent ne se trouve placé dans une situation d'épuisement professionnel préjudiciable à sa santé du fait, en particulier, d'une surcharge de travail excessive et durable puis, le cas échéant, pour remédier à une telle situation.
8. En l'espèce, il résulte de l’instruction que Mme N... a dû faire face à des conditions de travail difficiles lors de l’accomplissement de son stage probatoire. Pour étayer ses dires, elle communique différentes notes internes de l’équipe de l’aide sociale à l’enfance d’Aubervilliers rédigées en 2018 et 2019 qui attestent de la situation difficile de la circonscription d’Aubervilliers liée notamment à un manque de personnels et à un flux croissant de signalements préoccupants qui ne peut être traité dans un délai raisonnable faute d’effectifs. Cette situation tendue a conduit notamment à ne plus remplacer les personnels absents et a occasionné des difficultés en matière d’accompagnement des familles qui ne pouvaient plus bénéficier d’un référent dans la continuité. Par ailleurs, à la suite du décès d’un enfant en 2009 en raison de délais de prise en charge trop importants, deux personnels de l’équipe se sont retrouvés devant la justice.
9. Face à cette situation, le département a rapidement organisé des réunions avec le personnel, informé le service de l’aide sociale à l’enfance que le poste de responsable de circonscription allait être pourvu et qu’une réorganisation des services allait être opérée afin de permettre un traitement des informations prioritaires plus rapide tout en rappelant les contraintes budgétaires auxquelles l’administration était confrontée. Enfin, au regard de la souffrance au travail éprouvée par Mme N..., le département a tenu compte des préconisations de la médecine du travail en reconnaissant sa pathologie comme imputable au service.
10. Au regard de ce qui précède, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité administrative n’aurait pas pris dans un délai raisonnable à compter du moment où elle a eu connaissance des risques psychosociaux rencontrées par Mme N... et l’équipe de l’aide sociale à l’enfance d’Aubervilliers et eu égard aux moyens dont elle disposait des mesures adaptées pour éviter que la requérante et les personnels du service demeurent dans des conditions de travail favorisant une situation d’épuisement professionnel.
11. En dernier lieu, Mme N... soutient qu‘elle n’a pu effectuer son stage dans des conditions normales au motif que les agents du service social d’aide à l’enfance étaient livrés à eux-mêmes dans un contexte d’augmentation considérable du nombre d’enfant à prendre en charge et d’une recrudescence de la violence sur le territoire de la commune d’Aubervilliers.
12. Aux termes des dispositions de l’article 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale désormais codifiés à l’article L. 327-1 du code général de la fonction publique " La nomination, intervenant dans les conditions prévues aux articles 25, 3 ou 38, paragraphes a et d, ou 39 de la présente loi à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier. Ce dernier peut prévoir une dispense de stage pour les agents qui, antérieurement à leur nomination dans un nouveau cadre d'emplois, avaient la qualité de titulaires de la fonction publique, à condition qu'ils aient deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature (…) ».
13. Tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.
14. En l’espèce, Mme N... soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’un suivi personnalisé visant à faciliter son insertion professionnelle et qu’elle a, très vite, été confrontée à des situations difficiles comme le rapatriement d’enfants français retenus en Syrie sans être épaulée par sa hiérarchie. Il résulte de l’instruction que l’administration a pris dans la mesure du possible et au regard des contraintes techniques et budgétaires qui étaient les siennes toutes les dispositions pour permettre à Mme N... de bénéficier d’un environnement de travail adéquat pour assurer ses fonctions et qu’elle a notamment tenu compte des préconisations du médecin du travail en reconnaissant sa pathologie comme imputable au service. La requérante n’établit pas que le dispositif d’accompagnement mis en place aurait été défaillant et que les conditions de travail rencontrées auraient caractérisé des conditions anormales de stage au regard des fonctions que les assistants territoriaux socio-éducatifs ont vocation à exercer. Par suite, aucune faute ne peut être relevée à l’encontre du département.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
15. Les dispositions des articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation, qui incombe aux collectivités publiques, de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
16. La circonstance qu’un fonctionnaire stagiaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées au point précédent subordonnent l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
17. Si Mme N... soutient qu’un déficit fonctionnel permanent de 10 % a été déterminé par le médecin agrée et qu’elle peut prétendre à ce titre à une indemnisation à hauteur de 20 350 euros, il résulte de l’instruction que ce taux n’a pu être confirmé par la commission de réforme, la requérante ayant décidé de démissionner par courrier du 9 janvier 2022 et de ne pas solliciter l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité.
18. Or, comme il a été indiqué au point 16, la circonstance qu’un fonctionnaire stagiaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions des article 36 et 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationales de retraite des agents des collectivités locales subordonnent l’obtention d’une rente ou d’une allocation temporaire d’invalidité fait obstacle à ce qu’il prétende au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques encourus de ses fonctions, à une indemnité réparant les pertes de revenus ou incidence professionnelle. Par suite, la requérante ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre.
S’agissant des souffrances physique et morales endurées :
19. Si Mme N... peut obtenir de la collectivité la réparation des souffrances physique et morales qu’elle estime avoir subies, en se prévalant sans plus de précision et de justification d’un préjudice moral « important », d’un préjudice de souffrances « considérable », elle ne démontre pas la réalité de ces préjudices.
S’agissant du préjudice de carrière :
20. Si Mme N... invoque une perte de chance d’évolution de carrière. Ce préjudice relève de l’incidence professionnelle, qui peut seulement être réparé par l’obtention d’une rente ou d’une allocation temporaire d’invalidité et n’est donc pas au nombre des préjudices indemnisables au titre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques, en l’absence de faute, de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent encourir dans l’exercice de leurs fonctions.
21. Il résulte de ce qui précède que Mme N... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande indemnitaire et les conclusions en annulation dirigées contre la décision contestée. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme N... le versement d’une somme au département de la Seine-Saint-Denis au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme N... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Seine-Saint-Denis présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... N... et au département de la
Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 4 novembre 2026.
La rapporteure,
S. BOIZOT
Le président,
Ph. DELAGE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.