Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
La société anonyme (SA) Abeille Assurances Holding a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2015.
Par un jugement nos 2207483, 2207575 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a, par son article 1er, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle à cet impôt auxquelles la SA Abeille Assurances Holding a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2015, à concurrence des sommes respectives de 90 867 euros, 2 999 euros et 9 723 euros, par son article 2, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2015, par son article 3, mis à la charge de l’Etat le versement à la SA Abeille Assurances Holding d’une somme totale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, par son article 4, rejeté le surplus des conclusions des demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril 2025 et 15 avril 2025, le ministre de l’action et des comptes publics demande à la Cour :
1°) d’ annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement nos 2207483, 2207575 du tribunal administratif de Montreuil en date du 19 décembre 2024 ;
2°) de remettre à la charge de la SA Abeille Assurances Holding les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle à cet impôt mises en recouvrement au titre des exercices clos les 31 décembre 2015, pour un montant total de 629 880 euros.
Il soutient que la taxe sur les excédents de provisions due, déclarée et acquittée au cours de l’année 2015 par les sociétés Abeille VIARD et Abeille Vie n’était plus déductible du résultat fiscal à compter de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
La requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués à la SA Abeille Assurances Holding, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- et les conclusions de Mme Lorin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) Aviva Assurances, devenue la SA Abeille IARD Santé, et la SA Aviva Vie, devenue la SA Abeille Vie, qui appartiennent au groupe fiscalement intégré dont la SA Abeille Assurances, devenue la SA Abeille Assurances Holding, est la société mère, ont fait l’objet de vérifications de comptabilité, à l’issue desquelles le service a remis en cause la déduction de leurs résultats fiscaux de l’exercice clos le 31 décembre 2015 de la taxe sur les excédents de provisions qu’elles avaient acquittées en 2015, pour des montants respectifs de 1 384 978 euros et 272 600 euros, sur la base des provisions reprises au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2014. Le ministre de l’action et des comptes publics relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle sur cet impôt auxquelles la SA Abeille Assurances Holding a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015 à la suite de cette rectification.
2. D’une part, aux termes de l’article 235 ter X du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er février 2014 : « Les entreprises d’assurance de dommages de toute nature doivent, lorsqu’elles rapportent au résultat imposable d’un exercice l’excédent des provisions constituées pour faire face au règlement des sinistres advenus au cours d’un exercice antérieur, acquitter une taxe représentative de l’intérêt correspondant à l’avantage de trésorerie ainsi obtenu. / La taxe est assise sur le montant de l’impôt sur les sociétés qui aurait dû être acquitté l’année de la constitution des provisions en l’absence d’excédent. (…) / La taxe est déclarée et liquidée : / 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois d’avril ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due (…) / La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’en ce qui concerne la taxe sur les excédents de provisions, qui ne fait pas l’objet d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, l’exercice d’imputation est celui au cours duquel cette taxe revêt pour l’entreprise le caractère d’une dette certaine dans son principe et déterminée quant à son montant. À cet égard, le fait générateur de la taxe sur les excédents de provisions est constitué par la réintégration au résultat imposable d’un exercice de l’excédent des provisions destinées à faire face au règlement des sinistres advenus au cours d’un exercice antérieur. Ainsi, l’excédent des provisions ne pouvant être déterminé qu’en rapprochant le montant des provisions constituées au titre des sinistres de celui des indemnisations correspondantes versées aux assurés, l’exercice d’imputation de cette taxe est celui au cours duquel l’excédent des provisions est constaté. Il s’ensuit que la taxe sur les excédents de provisions litigieuse, déclarée et payée en 2015 au titre de provisions pour sinistres reprises au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2014, constituait une charge imputable sur le résultat imposable de ce dernier exercice.
4. D’autre part, dans sa rédaction résultant du 5° du I de l’article 26 de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, applicable, ainsi que le prévoit le A du II du même article, « aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 », l’article 235 ter X reprend les dispositions citées au point 2 tout en précisant que : « La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés ».
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que si les SA Abeille IARD Santé et Abeille Vie avaient la faculté de déduire de leurs résultats fiscaux de l’exercice clos le 31 décembre 2014 les taxes sur les excédents de provisions dues à raison des provisions pour sinistres qu’elles avaient reprises au cours de cet exercice, elles ne pouvaient plus déduire aucune charge correspondant à ces taxes au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
6. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a considéré, pour décharger la SA Abeille Assurances Holding des impositions litigieuses, que les taxes sur les excédents de provisions en litige pouvaient être déduites des résultats de l’exercice clos en 2015, au cours duquel elles avaient été acquittées et comptabilisées, dès lors qu’elles n’avaient pas été inscrites en compte dans les bilans de clôture de l’exercice clos le 31 décembre 2014, dernier exercice prescrit, ni déduites fiscalement au titre de cet exercice. La SA Abeille Assurances Holding n’ayant soulevé aucun autre moyen en première instance et en appel, le ministre de l’action et des comptes publics est dès lors fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des impositions en litige. Il y a lieu d’annuler le jugement attaqué et de remettre à la charge de cette société les cotisations d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 2207483, 2207575 du tribunal administratif de Montreuil en date du 19 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle sur cet impôt auxquelles la SA Abeille Assurances Holding a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015 sont remises à sa charge.
Article 3 : Les demandes présentées par la SA Abeille Assurances Holding devant le tribunal administratif de Montreuil sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’action et des comptes publics et à la société anonyme Abeille Assurances Holding.
Copie en sera adressée à l’administrateur général des finances publiques chargé du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- M. Kiecken, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 4 novembre 2026.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
Ph. DELAGE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.