Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Y... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a refusé de procéder à la régularisation de sa rémunération ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de procéder à la régularisation de sa rémunération dans un délai de deux mois ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 38 280,25 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 35 941,54 euros, au titre du préjudice de perte de rémunération ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 000 euros au titre du préjudice de perte de droits à la retraite ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Par un jugement n° 2201424 du 13 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a condamné l’Etat à verser à M. A... une somme correspondant à la différence entre la rémunération qu’il a perçue entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2021, fondée sur l’indice brut 469 (indice majoré 410), et celle qu’il aurait dû percevoir sur la même période, par référence à l’indice brut 500 (indice majoré 431), à en tirer les conséquences au titre des droits à la retraite (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 mars 2025 et le 22 janvier 2026, M. Y... A..., représenté par Me Bourget, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il ne fait pas entièrement droit à ses conclusions indemnitaires dirigées contre l’Etat et tendant à la réparation des préjudices de perte de rémunération et de droits à la retraite ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser, au titre de la période allant du 1er septembre 2017 au 31 août 2019, la somme correspondant à la différence entre la rémunération qu’il a perçue, fondée sur l’indice brut 469 (indice majoré 410), et celle qu’il aurait dû percevoir sur la même période, par référence à l’indice brut 722 (indice majoré 598) ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser, au titre de la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2022, la somme correspondant à la différence entre la rémunération qu’il a perçue, fondée sur l’indice brut 469 (indice majoré 410), puis, à compter du 1er septembre 2021, sur l’indice brut 722 (indice majoré 598), et celle qu’il aurait dû percevoir sur la même période, par référence à l’indice brut 755 (indice majoré 623) ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser, au titre de la période courant depuis le 1er septembre 2022, la somme correspondant à la différence entre la rémunération qu’il a perçue, fondée sur l’indice brut 722 (indice majoré 598), puis, à compter du 14 septembre 2024, sur l’indice brut 755 (indice majoré 628), et celle qu’il aurait dû percevoir sur la même période, par référence à l’indice brut 791 (indice majoré 650) ;
5°) de condamner l’Etat à en tirer toutes les conséquences au titre de ses droits à la retraite ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
• au regard de son niveau de diplôme et de son expérience professionnelle, supérieure à quinze ans, en lien avec les matières enseignées, sa rémunération aurait dû être fixée, pour la période allant du 1er septembre 2017 au 31 août 2019, par référence à l’indice brut 722 (indice majoré 598), en application du cadre de gestion défini par l’académie de Nantes pour les professeurs contractuels ;
• au regard des résultats de ses évaluations professionnelles, sa rémunération aurait dû être réévaluée une première fois au mois de septembre 2019, pour être fixée par référence à l’indice brut 722 (indice majoré 598), et une seconde fois au mois de septembre 2022, pour être fixée par référence à l’indice brut 791 (indice majoré 650), en application de l’article 10 du décret du 29 août 2016 et de l’annexe 4 de la circulaire n° 2017-038 du 20 mars 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
• le cadre de gestion défini par l’académie de Nantes pour les professeurs contractuels n’est applicable qu’à compter du 1er septembre 2017 ; en tout état de cause, l’intéressé ne justifie pas d’une expérience professionnelle supérieure à 15 ans en lien avec les matières enseignées ;
• ni les dispositions de l’article 10 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016, ni aucune autre disposition, ni aucun principe, n’imposent de réévaluer systématiquement, tous les trois ans, la rémunération des professeurs contractuels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• le code de l’éducation ;
• le code général de la fonction publique ;
• le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
• le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
• l’arrêté du 29 août 2016 portant application du 1er alinéa de l’article 8 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 (NOR : MENH1606862A) ;
• le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de M. Le Brun ;
• les conclusions de M. François Pons, rapporteur public ;
• et les observations de Me Bourget, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat du 15 septembre 2016, le recteur de l’académie de Nantes a recruté M. Y... A... comme professeur d’économie et de gestion en section technologique au lycée François-Truffaut à Challans (Vendée) et fixé sa rémunération par référence à l’indice brut 469 (indice majoré 410). Par un courrier du 13 octobre 2021, M. A... a sollicité l’indemnisation, à hauteur de 55 786,95 euros, des préjudices qu’il estime avoir subi à raison, d’une part, de l’irrégularité de sa rémunération au regard du nouveau cadre de gestion applicable aux agents contractuels de l’académie de Nantes et, d’autre part, de l’absence de revalorisation de sa rémunération au mois de septembre 2019 et au mois de septembre 2022. Par un courrier du 6 décembre 2021, le recteur de l’académie de Nantes a proposé à l’intéressé de signer un avenant à son contrat de recrutement ayant pour objet de fixer sa rémunération, à compter du 1er septembre 2021, par référence à l’indice brut 722 (indice majoré 598). Par un courrier du 17 décembre 2021, M. A... a donné son accord à la conclusion de cet avenant, tout en maintenant le surplus de ses prétentions indemnitaires. Par un courrier du 4 janvier 2022, le recteur de l’académie de Nantes l’a informé qu’il n’entendait pas réévaluer une nouvelle fois sa rémunération. M. A... a alors saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme totale de 52 280,25 euros en réparation des préjudices de perte de rémunération et de droits à la retraite ainsi qu’en réparation des troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subis à raison de l’irrégularité de sa rémunération au regard du nouveau cadre de gestion applicable aux agents contractuels de l’académie de Nantes et de l’absence de revalorisation de sa rémunération au mois septembre 2019 et au mois de septembre 2022. Par un jugement du 13 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a condamné l’Etat à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu’il a perçue entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2021, fondé sur l’indice brut 469 (indice majoré 410), et celle qu’il aurait dû percevoir sur la même période, par référence à l’indice brut 500 (indice majoré 431), et à en tirer les conséquences au titre de ses droits à la retraite et rejeté le surplus de ses conclusions. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu’il ne fait pas entièrement droit à ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices de perte de rémunération et de droits à la retraite.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 713-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents. / Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service et évoluer au sein de l’administration, de la collectivité ou de l’établissement qui les emploie. ». L’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat prévoit, dans sa rédaction alors applicable, que : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-4 ou de l’évolution des fonctions. / La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée auprès du même employeur (…) fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, sous réserve que cette durée ait été effectuée de manière continue, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-4 ou de l’évolution des fonctions. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale : « Les agents contractuels régis par le présent décret sont recrutés par le recteur d’académie. ». L’article 7 du même décret prévoit que : « Pour l’établissement des contrats, les candidats sont classés par l’autorité chargée du recrutement dans l’une des deux catégories suivantes : première catégorie, deuxième catégorie. / Les agents contractuels remplissant les conditions définies au I de l’article 2 sont classés en première catégorie. / Les agents contractuels mentionnés au II de l’article 2 sont classés en deuxième catégorie. ». L’article 8 de ce décret dispose que : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, du budget et de la fonction publique définit, pour chacune des deux catégories mentionnées à l’article 7, un traitement minimum et un traitement maximum. / (…). ». L’article 9 du même décret prévoit que : « Lors de son premier engagement, l’agent contractuel est rémunéré conformément à l’indice minimum fixé par l’arrêté prévu à l’article 8. / Par dérogation au premier alinéa, l’autorité qui procède au recrutement peut rémunérer l’agent contractuel à un indice supérieur à l’indice minimum compte tenu de l’expérience professionnelle détenue, de la rareté de la discipline enseignée ou de la spécificité du besoin à couvrir. / L’autorité qui procède au recrutement définit les modalités de mise en œuvre de ces critères après consultation du comité technique académique. ». L’article 10 de ce décret dispose que : « La rémunération des agents contractuels régis par le présent décret fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans au vu des résultats de l’évaluation professionnelle prévue à l’article 13 ou de l’évolution des fonctions dans les conditions fixées par l’article 1er-3 du décret du 17 janvier 1986 précité. La réévaluation peut également tenir compte de l’évolution du besoin à couvrir. Les modalités de réévaluation de la rémunération sont définies par le recteur de l’académie d’exercice après consultation du comité technique académique. ». Aux termes de l’article 15 du même décret : « Les dispositions du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels sont abrogées en ce qu’elles concernent les agents contractuels de la formation initiale sous statut scolaire. Toutefois, les contrats à durée indéterminée ainsi que les contrats à durée déterminée d’un an couvrant l’année scolaire en cours signés avant l’entrée en vigueur du présent décret font l’objet d’un avenant précisant que les dispositions du présent décret leur sont désormais applicables. Les dispositions de ce texte s’appliquent jusqu’au terme des autres contrats à durée déterminée en cours à la date d’entrée en vigueur du présent décret. / Les dispositions du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels restent en vigueur pour les personnels exerçant dans les centres de formation d’apprentis, sections d’apprentissage et unités de formation par apprentissage cités à l’article R. 431-1 du code de l’éducation. ».
4. Enfin, l’arrêté du 29 août 2016 portant application du 1er alinéa de l’article 8 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 fixe, dans son article 1er, les indices bruts correspondant au traitement minimum et au traitement maximum des agents régis par ce décret à respectivement 408 et 1 015 pour ceux relevant de la première catégorie et à respectivement 340 et 751 pour ceux relevant de la deuxième catégorie.
5. Il résulte de l’instruction que M. A... a perçu, à compter du 15 septembre 2016, date de son recrutement comme professeur d’économie et de gestion en section technologique du lycée François-Truffaut de Challans, une rémunération principale calculée par référence à l’indice brut 469 (indice majoré 410) et qu’il a conservé ce niveau de rémunération principale jusqu’à la signature, le 6 décembre 2021, d’un avenant à son contrat de recrutement ayant pour objet de revaloriser sa rémunération principale à compter du 1er septembre 2021 en la fixant par référence à l’indice brut 722 (indice majoré 598).
6. En premier lieu, si M. A... fait valoir qu’au regard de son niveau de diplôme (bac + 5) et de son expérience professionnelle, supérieure à 15 ans, dans le domaine du commerce, sa rémunération principale aurait dû fixée, pour la période allant du 1er septembre 2017 au 31 août 2019, par référence à l’indice brut 722 (indice majoré 598), il résulte, cependant, de la note du recteur de l’académie de Nantes définissant les modalités de mise en œuvre du nouveau cadre de gestion applicables aux agents contractuels de l’académie, examinée au cours du comité technique académique du 11 mai 2017 et qui a valeur réglementaire, que le « positionnement indiciaire » qu’elle prévoit pour les agents contractuels exerçant des fonctions d’enseignement dans les disciplines technologiques et professionnelles n’est applicable qu’à ceux recrutés à compter du 1er septembre 2017. M. A..., qui a été recruté le 15 septembre 2016 au lycée François-Truffaut de Challans, ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice de ce nouveau « positionnement indiciaire ».
7. En revanche, cette note du recteur de l’académie de Nantes prévoit, à titre de dispositions transitoires, que la rémunération principale des agents contractuels exerçant des fonctions d’enseignement dans les disciplines technologiques et professionnelles recrutés avant le 1er septembre 2017 sera revalorisée, à cette date, au niveau immédiatement supérieur à celui fixé au moment de leur « premier recrutement » et qu’elle sera ensuite réexaminée trois ans plus tard, soit le 1er septembre 2020. Or, en l’espèce, il est constant que la rémunération principale de l’intéressé n’a pas été revalorisée, à compter du 1er septembre 2017, au niveau immédiatement supérieur à celui qui avait été initialement fixé dans son contrat de recrutement, soit, si l’on se réfère à l’annexe 4 de la circulaire n° 2017-038 du 23 mars 2017 du ministre de l’éducation nationale, à l’indice brut 500 (indice majoré 431).
8. En second lieu, si M. A... fait valoir que, depuis son recrutement, il donne entière satisfaction dans l’exercice de ses fonctions et qu’il assure également, depuis la rentrée scolaire 2019/2020, en plus de ses cours en classes de première et terminale « Sciences et technologies du management et de la gestion », des cours en première et deuxième années de brevet de technicien supérieur « Négociation et digitalisation de la relation client », et qu’il aurait dû bénéficier, à ce titre, d’une revalorisation de sa rémunération principale au mois de septembre 2019, puis, ensuite, tous les trois ans, il ne pouvait, ainsi qu’il a été dit au point précédent, prétendre à une réévaluation de sa rémunération principale qu’à compter, au plus tôt, du 1er septembre 2020. En outre, il résulte de l’instruction que l’indice de référence de la rémunération principale de M. A... a été revalorisé, une première fois, le 1er septembre 2021, en étant fixé à l’indice brut 722 (indice majoré 598), puis, une seconde fois, au 2 septembre 2024, en étant fixé à l’indice brut 755 (indice majoré 628). Eu égard à ses revalorisations successives, dont la première équivaut à une augmentation de plusieurs niveaux de référence, le montant de la rémunération principale de M. A... et son évolution depuis le 1er septembre 2021 ne sont pas entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard, notamment, de l’expérience et des résultats des évaluations professionnelles de l’intéressé.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6, 7 et 8 que M. A... peut seulement prétendre à l’allocation d’une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération principale qu’il a perçue entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2021, fondée sur l’indice brut 469 (indice majoré 410), et la rémunération principale qu’il aurait dû percevoir au cours de la même période, calculée par référence à l’indice brut 500 (indice majoré 431), ainsi qu’à la régularisation de ses droits à pension de retraite.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes n’a fait droit à ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices de pertes de rémunération et de droits à la retraite qu’à hauteur de ce qui a été dit au point précédent.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... A... et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information sera adressée au recteur de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
-M. Gaspon, président de chambre,
-M. Coiffet, président-assesseur,
-M. Le Brun, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2026.
Le rapporteur,
Y. LE BRUN
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.