Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2514635 du 18 décembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête et le nouveau mémoire, enregistrés les 21 novembre et 5 décembre 2025 au greffe de ce tribunal, présentés par M. L... E....
Par cette requête et ce mémoire et par un nouveau mémoire, enregistré le 22 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... demande au Conseil d’Etat, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche du 6 octobre 2025 refusant de proposer sa nomination au Président de la République en qualité de professeur des universités à l’institut universitaire de technologie (IUT) Lyon 1 de l’université Claude Bernard Lyon 1 sur le poste PR n° 252771 « Sciences de gestion – marketing » ouvert au titre de la 6ème section du Conseil national des universités et mettant fin au processus de recrutement pour ce poste ;
2°) d’enjoindre à l’Etat, à titre principal, de le placer dans la situation administrative et statutaire qui aurait été la sienne s'il avait été nommé professeur des universités à compter du 1er septembre 2025 et, à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, au réexamen de sa situation administrative et statutaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision qu’il attaque est entachée :
- de défaut de base légale en raison du caractère non opposable et réputé abrogé de l’instruction du 24 octobre 2024 par laquelle le ministre chargé de l’enseignement supérieur a demandé aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche de lui transmettre avant le 8 novembre 2024 leurs demandes d’emplois de professeurs des universités pouvant être ouverts au concours au titre de l’année 2025 ;
- d’illégalité, par la voie de l’exception, en raison de de l’incompétence de l’auteur de l’instruction du 24 octobre 2024 ;
- de méconnaissance des dispositions du 1° de l’article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, de l’arrêté du 6 février 2023 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de professeurs juniors et de l’arrêté du 24 février 2025 fixant le nombre d'emplois offerts à la mutation, au détachement et au recrutement par concours des professeurs des universités et des maîtres de conférences jusqu'au 31 décembre 2025 ;
- d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit en ce que la ministre chargée de l’enseignement supérieur ne pouvait refuser de proposer au Président de la République sa nomination sur ce poste dès lors qu’il était classé en première position sur la liste des candidats retenus par le conseil d’administration de l’université.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’université Claude Bernard Lyon 1, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- l’arrêté du 6 février 2023 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de professeurs juniors ;
- l’arrêté du 5 décembre 2023 fixant le nombre d'emplois offerts au concours national d'agrégation 2023-2024 pour le recrutement de professeurs des universités dans les disciplines histoire du droit et sciences de gestion et du management ;
- l’arrêté du 24 février 2025 fixant le nombre d'emplois offerts à la mutation, au détachement et au recrutement par concours des professeurs des universités et des maîtres de conférences jusqu'au 31 décembre 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes ;
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. E..., maître de conférences, a présenté sa candidature au poste de professeur des universités PR n° 252771 « Sciences de gestion – marketing », ouvert au concours à l’institut universitaire de technologie (IUT) Lyon 1 de l’université Claude Bernard Lyon 1, sur le fondement du 1° de l’article 46 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Par une délibération du 7 juillet 2025, le comité de sélection de l’université Claude Bernard Lyon 1 a classé sa candidature en première position sur la liste des candidats retenus. Par une délibération du 17 juillet 2025, le conseil académique a proposé cette liste au conseil d’administration de l’université, qui a émis un avis favorable par une délibération du 18 juillet 2025. Par un procès-verbal du 1er septembre 2025, le président de l’université Claude Bernard Lyon 1 a installé M. E... sur ce poste à compter de cette même date. Toutefois, après que la liste de candidats lui a été transmise par l’université Claude Bernard Lyon 1, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a, par une décision du 6 octobre 2025 dont M. E... demande l’annulation pour excès de pouvoir, refusé de proposer la nomination de ce dernier au Président de la République et mis fin au processus de recrutement.
2. D’une part, aux termes de l’article 42 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « Les professeurs des universités sont recrutés : / 1° Dans toutes les disciplines, par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline ; / 2° En outre, dans les disciplines juridiques, politiques et de gestion, par des concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur (…) ». Aux termes de l’article 47 du même décret : « La procédure, les conditions de recevabilité aux concours de recrutement prévus à l'article 42 et le nombre maximum d'emplois sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur / Ces concours de recrutement sont ouverts par les établissements (...) ». Aux termes de l’article 48 du même décret : « Dans les disciplines juridiques, politiques et de gestion, les professeurs des universités sont recrutés par la voie du concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur et par des concours organisés en application des dispositions du 1°, du 3°, du 4°, du 5° de l'article 46 et de l'article 46-1. » Enfin, l’article 49-2 de ce décret prévoit que pour ces disciplines, le nombre total des emplois mis aux concours ouverts en application de l'article 46 est fonction du nombre, fixé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, des emplois offerts au concours d'agrégation. S’agissant des disciplines de gestion, ce nombre total d’emplois mis aux concours ouverts en application de l’article 46 ne peut être supérieur au double des emplois offerts au concours d’agréation, le respect de cette proportion s’appréciant sur la période allant jusqu’à l’ouverture du concours d’agrégation suivant.
3. Il résulte de l’économie générale des dispositions citées ci-dessus, d’une part, qu’il appartient au ministre chargé de l’enseignement supérieur, qui doit fixer le nombre d’emplois offerts au concours national d’agrégation dans les disciplines juridiques, politiques et de gestion, de fixer en conséquence le nombre maximum d’emplois pouvant, dans ces mêmes disciplines, être mis aux concours prévus par l’article 46 du décret du 6 juin 1984 sur la période allant jusqu’à l’ouverture du concours d’agrégation suivant. D’autre part, il en résulte également qu’il appartient à ce même ministre, à qui il revient d’assurer le respect des plafonds qu’il a fixés, d’arrêter chaque année la répartition, entre les universités et pour chacune des disciplines juridiques, politiques et de gestion, des postes de professeur des universités ouverts aux concours prévus par ce même article 46 du décret du 6 juin 1984. Par suite, un poste de professeur des universités dans l’une de ces disciplines ne peut être pourvu par une université ou un établissement d’enseignement supérieur et de recherche que pour autant que l’emploi correspondant lui a été alloué par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
4. D’autre part, aux termes de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 : « (…) / Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, prend connaissance du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste des candidats proposée par le conseil académique (…). / Sauf dans le cas où le conseil d'administration émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l'établissement communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 50 du même décret : « Les professeurs des universités sont nommés par décret du Président de la République. » Il résulte de ces dispositions et de la règle rappelée au point 3 que le ministre chargé de l’enseignement supérieur ne peut proposer au Président de la République une nomination de professeur des universités pour l’une des disciplines juridiques, politiques ou de gestion, que sur un poste qu’il a préalablement alloué, pour l’année en question et pour la discipline en cause, à l’université concernée.
5. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de la campagne de recensement des demandes d’emplois de professeurs d’université auprès des établissements d’enseignement supérieur et de recherche organisée annuellement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur afin d’assurer le respect du plafond sur la base duquel sont alloués à ces établissements les emplois de professeurs des universités pouvant être ouverts au concours pour chacune des disciplines juridiques, politiques ou de gestion, aucun poste n’a été alloué par le ministre à l’université Claude Bernard Lyon 1, laquelle n’avait, au demeurant, formulé aucune demande pour le poste PR n° 252771 « Sciences de gestion – marketing » pour lequel M. E... a présenté sa candidature. Au motif de cette absence de poste alloué, le ministre chargé de l’enseignement supérieur a, par la décision attaquée, refusé de proposer au Président de la République la nomination de M. E....
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si le ministre chargé de l’enseignement supérieur a, pour l’organisation du recensement mentionné au point précédent, adressé le 24 octobre 2024 un courrier aux universités et établissements d’enseignement supérieur et de recherche leur demandant de lui faire part de leurs demandes d’emplois avant le 8 novembre 2024, sa décision de mettre un terme au recrutement de M. E... n’a pas été prise pour l’application de ce courrier, qui n’en constitue pas davantage la base légale. Par suite, M. E... ne saurait utilement se prévaloir ni de ce que cette instruction devrait être réputée abrogée ni, par la voie de l’exception, de l’incompétence de son auteur.
7. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que le ministre chargé de l’enseignement supérieur a pu légalement se fonder, pour refuser de proposer au Président de la République la nomination de M. E... au poste de professeur des universités à l’université Claude Bernard Lyon 1 auquel ce dernier avait candidaté, sur le motif qu’il n’avait alloué à cette université aucun emploi de professeur des universités dans la discipline concernée, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que le plafond d’allocation de postes prévu par les dispositions de l’article 49-2 du décret du 6 juin 1984 n’aurait pas été atteint.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E... doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. L... E..., à l’université Claude Bernard Lyon 1 et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 octobre 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Julien Boucher, M. Jean-Luc Nevache, M. Jean de l’Hermite, Mme Aurélie Bretonneau, M. Raphaël Chambon, conseillers d’Etat, et Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 3 novembre 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Fraval
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHR:2026:510980.20261103