Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 9 février et 15 juin 2026 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, M. L... X... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel la présidente de l’université Lumière-Lyon-II l’a suspendu pour la durée de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, dans la limite de six mois, sans privation de traitement ;
2°) de mettre à la charge de l’université Lumière-Lyon-II la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté qu’il attaque est entaché :
- d’illégalité en ce qu’il repose sur des faits, étrangers au service, qui ne présentent pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ;
- d’illégalité en ce qu’il n’a pas été pris dans l’intérêt du service mais à la seule fin de mettre un terme à une polémique d’envergure nationale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 mai et 1er juillet 2026, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L’université Lumière-Lyon-II a présenté des observations, enregistrées le 13 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de l’université Lumière-Lyon-II ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 octobre 2026, présentée par l’université Lumière-Lyon II ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 décembre 2025, la présidente de l’université Lumière-Lyon-II a suspendu M. X..., professeur des universités enseignant l’histoire au sein de cet établissement, pour la durée de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, dans la limite de six mois, sans privation de traitement. M. X... demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. Aux termes de l’article L. 951-4 du code de l’éducation : « Le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut prononcer la suspension d’un membre du personnel de l’enseignement supérieur pour un temps qui n’excède pas un an, sans privation de traitement. » En vertu des dispositions combinées des articles 1er, 2 et 3 de l’arrêté du 10 février 2012 susvisé, les présidents des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés aux articles D. 711-1 à D. 711-6-2 du code de l’éducation, au nombre desquels se trouve l’université Lumière-Lyon-II, ont délégation pour prendre, au nom de l’Etat, les mesures de suspension prévues par l’article L. 951-4 du même code.
3. La mesure de suspension d’un membre du personnel de l’enseignement supérieur, prise sur le fondement de ces dispositions, revêt un caractère conservatoire et vise à préserver l’intérêt du service public universitaire. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé au sein de l’établissement universitaire où il exerce ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. En l’absence de poursuites pénales, son maintien en vigueur ou sa prorogation sont subordonnés à l’engagement de poursuites disciplinaires dans un délai raisonnable après son édiction.
4. Une telle mesure a pour effet de suspendre l’exercice par l’intéressé de ses fonctions au sein de l’établissement, en particulier ses activités d’enseignement et de recherche. Elle emporte nécessairement la suspension du droit, attaché à l’exercice des fonctions, d’accéder aux locaux de l’établissement. En revanche, elle est en principe sans effet sur l’exercice d’un mandat électif attaché à la qualité de membre du personnel de l’enseignement supérieur.
5. En outre, eu égard à la nature de l’acte de suspension prévu par les dispositions de l’article L. 951-4 du code de l’éducation et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère grave et vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l’administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu’ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l’acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d’un recours en excès de pouvoir contre cet acte. L’administration est en revanche tenue d’abroger la décision en cause si de tels éléments font apparaître que la condition tenant à la vraisemblance des faits à l’origine de la mesure n’est plus satisfaite.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension litigieuse est fondée sur la publication par M. X... de plusieurs messages sur les réseaux sociaux entre août 2021 et septembre 2025, dans lesquels celui-ci prend parti sur le conflit israélo-palestinien en recourant à des allusions ou à de forts sous-entendus antisémites, ces messages ayant notamment inclus la rediffusion, le 19 janvier 2024, d’un photomontage au caractère manifestement antisémite. Au vu de ces éléments, la présidente de l’université Lumière-Lyon-II a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 951-4 du code de l’éducation en estimant, en l’état des informations dont elle disposait, que les faits imputés au requérant, dont la matérialité n’est pas contestée, présentaient, à la date de l’arrêté attaqué, un caractère suffisant de gravité.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que ces faits ont connu un fort retentissement au sein de l’établissement, qui a été destinataire de nombreux messages hostiles et virulents à la suite d’une polémique d’ampleur nationale engendrée en septembre 2025 par les publications de M. X..., alors que l’université Lumière-Lyon-II faisait déjà l’objet d’une forte exposition et connaissait des tensions depuis plusieurs mois, dans un contexte particulièrement sensible depuis l’attaque perpétrée en Israël par le Hamas le 7 octobre 2023. Eu égard à ces éléments, dont résultait la nécessité de restaurer un climat de travail serein ainsi que le fonctionnement normal du service public universitaire, notamment au regard de la nature des faits reprochés, la présidente de l’université a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 951-4 du code de l’éducation en estimant que la poursuite par l’intéressé de ses activités au sein de l’établissement emportait des inconvénients suffisamment sérieux pour le service, justifiant que fût prononcée à son encontre une mesure de suspension.
8. Il résulte de ce qui précède que M. X... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’université Lumière-Lyon-II, qui n’a été appelée à la cause que pour produire des observations.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. L... X... et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Copie en sera adressée à l’université Lumière-Lyon-II.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 octobre 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre ; M. Julien Boucher, M. Jean-Luc Nevache, M. Jean de l’Hermite, M. Hugo Bevort, Mme Aurélie Bretonneau, M. Raphaël Chambon, conseillers d’Etat, et M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 3 novembre 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Aurélien Gloux-Saliou
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHR:2026:512491.20261103