Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... K... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 10 juin 2021 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une interdiction administrative du territoire français.
Par un jugement n° 2501835 du 27 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2025 et 9 juillet 2026, M. K..., représenté par Me Djemaoun, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 27 mai 2025 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2021 du ministre de l’intérieur ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- la minute du jugement n’est pas signée ;
- il est entaché d’une erreur de droit et méconnait le principe du respect du contradictoire dans la mesure où les premiers juges se sont fondés sur une note blanche qui ne lui a pas été communiquée ;
- il méconnait le principe de présomption d’innocence garanti par les dispositions de l’article 9 de la Déclaration de 1789 ; il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ; il est entaché d’une erreur d’appréciation sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public ; les éléments contenus dans la note blanche qui lui a été communiquée sont insuffisamment circonstanciés et n’établissent pas l’existence d’une menace actuelle ;
En ce qui concerne la légalité de la décision :
- il n’est pas établi que son comportement constituerait une menace individuelle, grave et actuelle à l’ordre public ;
- le ministre méconnait le principe de présomption d’innocence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de M. K....
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 octobre 2026, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande présentée par M. K....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck ;
- et les observations de Me Djemaoun, représentant M. K....
Considérant ce qui suit :
1. M. K..., ressortissant russe, né en 1977 a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 29 octobre 2020. Par un arrêté du 10 juin 2021, le ministre de l’intérieur a interdit l’entrée et le séjour sur le territoire français de M. K.... Cet arrêté lui a été notifié le 14 janvier 2025. M. K... relève appel du jugement du 27 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 13 octobre 2026, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’admission à l’aide juridictionnelle présentée par M. K.... Par suite, sa demande étant devenue sans objet, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l’intéressé tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France ». Aux termes de l’article L. 321-2 de ce code : « L'interdiction administrative du territoire fait l'objet d'une décision écrite rendue après une procédure non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l'Etat ne s'y opposent. Si l'étranger est entré en France alors que la décision d'interdiction administrative du territoire prononcée antérieurement ne lui avait pas déjà été notifiée, il est procédé à cette notification sur le territoire national ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour considérer que le comportement de M. K... représentait une menace grave pour l’ordre public dans un contexte de « prégnance de la menace terroriste sur le territoire », le ministre de l’intérieur, qui s’est fondé sur une note blanche établie par les services de renseignements, fait valoir que l’intéressé a été signalé en raison de sa radicalisation islamique violente, de la possession de contenus numériques faisant référence à l’organisation terroriste de l’Etat islamique et de son « relationnel pro-jihadiste ». Le ministre relève que M. K... a été mis en cause dans une enquête préliminaire pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme et financement d’une entreprise terroriste, qu’à l’occasion de la procédure judiciaire, l’intéressé a été interpellé à son domicile, où ont été découverts un drapeau de l’organisation terroriste de l’Etat islamique sur l’écran d’accueil de son téléphone portable, une profession de foi musulmane rédigée avec la calligraphie utilisée par cette organisation terroriste avec, en arrière-plan, un individu posant avec un fusil d’assaut et des vidéos de propagande jihadistes. Il fait également valoir que M. K... a exprimé le souhait de rejoindre son frère, ressortissant russe radicalisé, qui a rejoint la zone syro-irakienne en 2014, et qu’entendu par les services de police, s’il reconnaissait avoir eu connaissance du départ en Syrie de son frère, il niait les faits concernant ses propres velléités de départ. Le ministre précise par ailleurs que M. K... se signale « pour la persistance de son relationnel pro-jihadiste », l’intéressé ayant été en contact, entre novembre 2018 et janvier 2019, avec deux ressortissants russes radicalisés.
5. Toutefois, comme le soutient M. K..., le ministre ne produit à l’appui de son mémoire en défense aucune pièce, photographie ou procès-verbal de visite domiciliaire, d’interpellation ou d’audition, de nature à corroborer les éléments contenus dans la note blanche. En outre, aucune précision concernant les suites de l’enquête préliminaire n’est apportée par le ministre alors même que M. K... soutient, sans être contredit, n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation et que la note blanche précise, qu’interpellé à son domicile le 12 octobre 2015, M. K... était laissé libre le 13 octobre suivant, à l’issue de sa garde à vue. Enfin, la note blanche ne comporte aucune précision sur la nature des liens entretenus par M. K... avec les deux personnes identifiées comme radicalisées ni sur les dates ou lieux de rendez-vous. Le ministre ne précise pas davantage dans quelles circonstances M. K... aurait émis le souhait de rejoindre son frère en Syrie alors que ce dernier le conteste et maintient s’être employé à dissuader son frère de rester dans ce pays, avant son décès qu’il situe en 2014 ou 2015. Dans ces conditions, les éléments produits par le ministre ne peuvent être regardés comme suffisamment précis et circonstanciés et il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence en France de M. K... constituerait une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, au sens des dispositions précitées de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. K... est fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation et à en demander l’annulation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué et de statuer sur les autres moyens, que M. K... est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. K... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. K... tendant à l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 2501835 du 27 mai 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 10 juin 2021 du ministre de l’intérieur est annulé.
Article 4 : L’Etat versera à M. K... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... K... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Julliard, président-assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2026.
La rapporteure,
M. T...
La présidente,
F. VERSOL
La greffière,
S. TIMITE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.