Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. U... O... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté en date du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2503079 du 16 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, M. O..., représenté par Me Rochiccioli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 juin 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence méconnaît l’article 6, 2) de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’erreur de fait s’agissant du caractère irrégulier de son entrée en France ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un certificat de résidence ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le, 1er juillet 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. O... l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naudin, première conseillère ;
- les observations de Me Rochiccioli.
Considérant ce qui suit :
1. M. O..., ressortissant algérien né le 25 mai 1982, est entré en France le 3 mai 2019 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé un refus à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourrait être exécutée d’office. M. O... relève régulièrement appel du jugement du 16 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de certificat de résidence :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968: « Le certificat de résidence d’un an portant « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises / (…) ». Aux termes de l’article 19 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 : « (…) les étrangers titulaires d'un visa délivré par une des Parties Contractantes, qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une d'elles, peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa et au maximum pendant trois mois à compter de la date de la première entrée (…) / (…) / 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ». Aux termes de l’article 22 de la même convention : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent / (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. O... est entré sur le territoire espagnol, le 3 mai 2019, muni d’un passeport algérien revêtu d’un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles, valable du 25 avril au 24 mai 2019. S’il soutient avoir rejoint la France ce même jour par voie aérienne, la carte d’embarquement qu’il produit ne permet pas de l’établir et son passeport est dépourvu du cachet d’entrée en France. En tout état de cause, il est constant qu’il n’a pas souscrit, dès son arrivée en France, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, à défaut de relever d’un des deux cas de dispense de cette formalité prévue à l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. O... n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence aurait méconnu les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il n’est pas davantage fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’erreur de fait ou d’appréciation.
5. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes (…), dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. O... fait valoir qu’il réside en France depuis 2019, s’est marié le 3 décembre 2022 avec une ressortissante française avec laquelle il entretient une communauté de vie et être inséré professionnellement. Il produit deux contrats de bail signés avec son épouse les 15 novembre 2022 et le 15 novembre 2024. Toutefois, s’il produit des bulletins de paie et contrats de courte mission en qualité de manœuvre sur des chantiers ou de déménageur, ses avis d’impôt sur le revenu au titre des années 2020 à 2023 ne comportent aucun revenu. Il ne démontre ainsi aucune insertion professionnelle stable et significative. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de sa vie commune avec son épouse et des conditions de son intégration professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. O... n’est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de certificat de résidence serait illégale. Par suite, il n’est pas fondé à exciper de son illégalité pour demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, eu égard aux motifs énoncés au considérant 6, et alors que la décision litigieuse n’a, en tout état de cause, pas pour effet de séparer durablement M. O... de sa conjointe, dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français depuis son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. O... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête ne peut, par suite, qu’être rejetée y compris ses conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. O... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. U... O... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Naudin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2026.
La rapporteure,
A. Naudin
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
S. Chouieb
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.