LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 8 juillet 2026 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1003 du 1er juillet 2026), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la SCI 26 par la SCP Celice, Texidor, Périer, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-1224 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des deuxième et dernier alinéas de l'article 706-152 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels.
Au vu des textes suivants :
– la Constitution ;
– l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
– le code pénal ;
– le code de procédure pénale ;
– la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale ;
– la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels ;
– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
– les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 22 juillet 2026 ;
– les secondes observations présentées pour la société requérante par Me Matthieu Hy, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 5 août 2026 ;
– les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Hy, pour la société requérante, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 29 septembre 2026 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Les deuxième et dernier alinéas de l'article 706-152 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juin 2024 mentionnée ci-dessus, prévoient :
« Lorsque les frais de conservation de l'immeuble saisi sont disproportionnés par rapport à sa valeur en l'état, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à l'aliéner par anticipation. Cette décision d'autorisation fait l'objet d'une ordonnance motivée. Elle est notifiée aux parties intéressées ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 99.
« Le produit de la vente est consigné. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s'il en fait la demande, sauf si le produit résulte de la vente d'un bien ayant été l'instrument ou le produit, direct ou indirect, d'une infraction ».
2. La société requérante reproche à ces dispositions, prévoyant l'aliénation par anticipation d'un immeuble saisi lorsque les frais de conservation du bien sont disproportionnés par rapport à sa valeur en l'état, de permettre une telle mesure même dans le cas où ces frais demeurent à la charge d'un propriétaire acceptant de les assumer. Il en résulterait, selon elle, une méconnaissance du droit de propriété.
3. Elle fait valoir en outre que ces dispositions permettraient au premier président de la cour d'appel de statuer sur le recours formé contre la décision autorisant l'aliénation par anticipation d'un immeuble sans être tenu d'organiser une audience. Il en résulterait, selon elle, une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif, du droit à un procès équitable et des droits de la défense.
4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte, d'une part, sur les mots « Lorsque les frais de conservation de l'immeuble saisi sont disproportionnés par rapport à sa valeur en l'état » et sur les mots « peut autoriser l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à l'aliéner par anticipation » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 706-152 du code de procédure pénale, ainsi que, d'autre part, sur les mots « qui peuvent la déférer au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 99 » figurant à la dernière phrase du même alinéa de cet article.
– Sur les dispositions contestées de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 706-152 du code de procédure pénale :
5. Aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ».
6. Selon l'article 706-150 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention, au cours de l'enquête, ou le juge d'instruction, au cours de l'information judiciaire, peut ordonner la saisie d'un immeuble dont la confiscation est prévue à titre de peine complémentaire par l'article 131-21 du code pénal.
7. En application des dispositions contestées, lorsque les frais de conservation de l'immeuble saisi sont disproportionnés par rapport à sa valeur en l'état, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut être autorisée à l'aliéner par anticipation.
8. L'aliénation d'un immeuble en cours de procédure par l'agence, qui ne constitue pas une peine de confiscation prononcée à l'encontre du propriétaire, entraîne pour ce dernier une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789.
9. Toutefois, en premier lieu, d'une part, cette aliénation ne peut intervenir que dans le cas où les frais de conservation de l'immeuble saisi sont disproportionnés par rapport à sa valeur en l'état, ce qui est de nature à dissuader le propriétaire d'en supporter le coût. Ainsi, elle vise à éviter une dépréciation de la valeur du bien. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le produit de cette vente, consigné par l'agence, est en principe restitué au propriétaire s'il en fait la demande. Une telle mesure revêt ainsi un caractère conservatoire, dans l'intérêt tant de la partie poursuivante que du propriétaire du bien saisi.
10. D'autre part, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 3 juin 2016 mentionnée ci-dessus que, par ces dispositions, le législateur a entendu, d'une part, limiter les frais que l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est susceptible d'exposer pour la conservation d'un tel bien, d'autre part, éviter que l'immeuble maintenu sous main de justice ne se dégrade, entraînant une perte de valeur qui serait préjudiciable aux intérêts de l'État, du propriétaire et de ses créanciers. Ces dispositions poursuivent ainsi les objectifs de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et de bon emploi des deniers publics.
11. Sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, les dispositions contestées ne sauraient cependant être interprétées comme permettant d'autoriser l'aliénation par anticipation d'un immeuble saisi lorsque le propriétaire n'est pas défaillant dans l'entretien de ce bien et qu'il est capable de supporter la charge que représentent les frais de sa conservation.
12. Sous cette réserve, les dispositions contestées répondent à un motif de nécessité publique.
13. En second lieu, d'une part, l'aliénation de l'immeuble saisi avant qu'il ne se déprécie est destinée à ce que, selon l'issue de la procédure, le produit de la vente correspondant à la valeur du bien puisse, soit être affecté au paiement des condamnations prononcées contre leur propriétaire, soit être restitué à ce dernier. Dès lors, ces dispositions ne méconnaissent pas l'exigence d'une indemnisation juste de la privation de propriété.
14. D'autre part, l'exigence d'un versement préalable de l'indemnité prévue à l'article 17 de la Déclaration de 1789 ne saurait faire obstacle à ce que celle-ci soit retenue à titre conservatoire en vue du paiement des amendes pénales auxquelles la personne mise en cause pourrait être condamnée ou en vue de l'indemnisation des victimes. Dès lors, en rendant indisponible, pendant la durée de la procédure, le produit de la vente de l'immeuble saisi, les dispositions contestées ne méconnaissent pas l'exigence d'une indemnisation préalable de la privation de propriété.
15. Ainsi, sous la réserve énoncée au paragraphe 11, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le droit de propriété. Le grief tiré de la méconnaissance de ce droit doit donc être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que, sous la même réserve, les mots « Lorsque les frais de conservation de l'immeuble saisi sont disproportionnés par rapport à sa valeur en l'état » et les mots « peut autoriser l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à l'aliéner par anticipation » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 706-152 du code de procédure pénale, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.
– Sur les dispositions contestées de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 706-152 du code de procédure pénale :
17. Selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par cette disposition les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
18. Selon la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 706-152 du code de procédure pénale, la décision autorisant l'aliénation par anticipation d'un immeuble saisi fait l'objet d'une ordonnance motivée, notifiée aux parties intéressées ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien. En application des dispositions contestées, cette décision peut être déférée au premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 99 du même code.
19. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, telle qu'elle ressort de l'arrêt de renvoi, que ces dispositions ne garantissent pas au justiciable l'organisation d'une audience devant le premier président de la cour d'appel lors de l'examen du recours formé contre l'ordonnance autorisant l'aliénation par anticipation de l'immeuble.
20. Or l'organisation d'une audience devant une juridiction est une garantie légale des exigences constitutionnelles des droits de la défense et du droit à un procès équitable.
21. Toutefois, en premier lieu, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 24 juin 2024 qu'en donnant compétence au premier président de la cour d'appel pour connaître des recours formés contre les ordonnances autorisant l'aliénation par anticipation d'un immeuble saisi, le législateur a entendu réduire les délais de traitement de ces recours et ainsi limiter les frais de conservation du bien à la charge de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Ces dispositions poursuivent ainsi les objectifs de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et de bon emploi des deniers publics.
22. En second lieu, le premier président de la cour d'appel se prononce au terme d'une procédure contradictoire au cours de laquelle les parties et les tiers ayant des droits sur l'immeuble doivent avoir été mis à même de présenter des observations écrites.
23. Dans ce cadre, il lui appartient, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, de s'assurer qu'une audience n'est pas nécessaire pour garantir le caractère équitable de la procédure et les droits de la défense.
24. Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les droits de la défense et le droit à un procès équitable. Le grief tiré de la méconnaissance de ces droits doit donc être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que les mots « qui peuvent la déférer au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 99 » figurant à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 706-152 du code de procédure pénale, qui ne méconnaissent pas non plus, en tout état de cause, le droit à un recours juridictionnel effectif, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – Sous la réserve énoncée au paragraphe 11, les mots « Lorsque les frais de conservation de l'immeuble saisi sont disproportionnés par rapport à sa valeur en l'état » et les mots « peut autoriser l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à l'aliéner par anticipation » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 706-152 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels, sont conformes à la Constitution.
Article 2. – Les mots « qui peuvent la déférer au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 99 » figurant à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 706-152 du code de procédure pénale, dans la même rédaction, sont conformes à la Constitution.
Article 3. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 octobre 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 8 octobre 2026.
ECLI:FR:CC:2026:2026.1224.QPC