LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 8 septembre 2026, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-334 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots « , à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée » figurant au premier alinéa de l'article 61-7 du code civil.
Au vu des textes suivants :
– la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
– l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
– le code civil ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer « les règles concernant … l'état des personnes ». En conséquence, il n'appartient au pouvoir réglementaire que d'édicter les mesures d'application qui sont nécessaires à la mise en œuvre de ces règles.
2. En vertu de l'article 61-6 du code civil, lorsque le demandeur satisfait aux conditions fixées par l'article 61-5 du même code, le tribunal judiciaire ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms dans les actes de l'état civil.
3. Le premier alinéa de l'article 61-7 dispose que la mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé. Les dispositions dont le déclassement est demandé prévoient que cette mention est portée à la requête du procureur de la République dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.
4. La règle suivant laquelle la décision de modification du sexe doit être publiée à la diligence d'une autorité publique dans un délai déterminé, une fois cette décision passée en force de chose jugée, constitue une garantie, pour la personne et pour les tiers, assurant l'effectivité d'une telle publication et l'exactitude des mentions portées à l'état civil.
5. Ainsi, les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, en tant qu'elles fixent une telle règle, sont relatives à l'état des personnes. Dès lors, elles ont un caractère législatif.
6. En revanche, en tant qu'elles fixent à « quinze jours » la durée du délai de publication à l'état civil, ces dispositions tendent uniquement à déterminer les modalités d'application de ladite règle. Par suite, elles ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – Les mots « , à la requête du procureur de la République, dans les » et « suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée » figurant au premier alinéa de l'article 61-7 du code civil ont un caractère législatif.
Article 2. – Les mots « quinze jours » figurant au premier alinéa de l'article 61-7 du code civil ont un caractère réglementaire.
Article 3. – Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 octobre 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 8 octobre 2026.
ECLI:FR:CC:2026:2026.334.L