LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 8 septembre 2026, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-339 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique du 4° de l'article L. 131-13 du code de commerce.
Au vu des textes suivants :
– la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
– l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
– le code de commerce ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Aux termes de l'article 34 de la Constitution, « La loi détermine les principes fondamentaux … des obligations civiles et commerciales ». Ressortissent en particulier aux principes fondamentaux de ces obligations civiles et commerciales les dispositions qui mettent en cause les conditions essentielles de l'exercice d'une profession ou d'une activité économique.
2. Les articles L. 131-24 à L. 131-29 du code de commerce sont relatifs aux fonctions des personnes exerçant la profession de courtier de marchandises assermenté. À ce titre, elles sont notamment compétentes, sous certaines conditions, pour procéder à des ventes publiques autorisées ou ordonnées par un juge. Par ailleurs, elles peuvent réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères.
3. En application de l'article L. 131-12 du même code, la liste des courtiers de marchandises assermentés est établie par chaque cour d'appel sur réquisition du procureur général.
4. Les dispositions du 4° de l'article L. 131-13, dont le déclassement est demandé, subordonnent l'inscription d'une personne physique sur une telle liste aux conditions, d'une part, que cette personne soit habilitée à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et, d'autre part, qu'elle ait exercé son activité pendant deux ans au moins dans la spécialité professionnelle pour laquelle l'inscription est demandée.
5. Ces dispositions, en tant qu'elles soumettent l'accès à la profession de courtier de marchandises assermenté à des exigences spécifiques de qualification et d'expérience, mettent en cause les conditions essentielles de l'exercice d'une profession ou d'une activité économique qui ressortissent aux principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales. Dès lors, elles ont un caractère législatif.
6. En revanche, en tant qu'elles fixent à « deux ans » la durée minimale de l'expérience requise pour exercer la profession de courtier de marchandise assermenté, les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ne mettent en cause aucun des principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Dès lors, elles ont un caractère réglementaire.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – Les mots « deux ans » figurant au 4° de l'article L. 131-13 du code de commerce ont un caractère réglementaire.
Article 2. – Le reste des dispositions du 4° de l'article L. 131-13 du code de commerce a un caractère législatif.
Article 3. – Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 octobre 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 8 octobre 2026.
ECLI:FR:CC:2026:2026.339.L