Cour de cassation — 1re chambre civile
17 juillet 1986
Cartographie jurisprudentielle
: Vu l'article 489-1 du Code civil ; Attendu que pour faire droit à la demande en nullité du bail consenti à Mme X... par Mme Y..., formée par les héritiers de celle-ci après son décès alors qu'elle n'avait pas été, de son vivant, placée sous sauvegarde de justice, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Bourges, 24 octobre 1984), retient que la passation du contrat à un prix anormalement bas et sans que soit prévue de clause de révision, établit l'état de trouble mental de la bailleresse ; Qu'en statuant ainsi alors que, si la preuve de l'état de trouble mental devait être recherchée, comme le fait l'arrêt, dans l'acte lui-même, il appartenait aux juges du fond de préciser en quoi le loyer était anormalement bas, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 octobre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la Cour d'appel de Limoges,
Cassation civil - MAJEUR PROTEGE - Dispositions générales - Insanité d'esprit - Nullité de l'acte - Domaine d'application - Action post mortem - Altération des facultés mentales - Preuve - Preuve intrinsèque
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