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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 octobre 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - AUTORITE PARENTALE - Déchéance - Définition - Mesure de protection de l'enfant

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du Doubs, en date du 30 janvier 1992 qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen

de cassation pris de la violation des articles 378 du Code civil, 362, 364 du Code de

procédure

pénale : " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt civil que la déchéance de l'autorité parentale de X... sur la personne de sa fille a été prononcée par la Cour à la demande du ministère public et sans l'assistance du jury ; " alors que cette déchéance ne peut être prononcée que par une disposition expresse du jugement pénal ; qu'il en résulte qu'une telle mesure ne pouvait être ordonnée qu'avec le concours du jury ; que dès lors en l'absence de décision prise sur cette question par le jury de jugement et de mention sur la feuille de question, la sanction prononcée n'est pas légalement justifiée et la cassation encourue devant s'étendre à l'ensemble de la peine " ; Attendu que c'est par l'exacte application de la loi que la cour d'assises, sans l'assistance du jury, a prononcé la déchéance de l'autorité parentale de l'accusé, condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé commis sur sa fille ; Qu'en effet, l'article 378 du Code civil, qui permet à la juridiction pénale de prononcer la déchéance de l'autorité parentale contre les père et mère qui sont condamnés pour un crime ou un délit commis sur la personne de leur enfant, institue, non une peine accessoire contre les personnes visées par ce texte, mais une mesure de protection pour les enfants d'ordre purement civil qui échappe à la compétence des jurés ; Que dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.

Articles cités

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