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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

4 juillet 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean, Alfred X..., demeurant 45, Montée des Forts, Caluire et Cuire (Rhône), en cassation d'une ordonnance rendue le 12 avril 1989 par le juge de l'expropriation du département de Saône-et-Loire, siégeant à Macon, au profit de la commune d'Ozolles (Saône-et-Loire), représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Deville, conseiller, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la commune d'Ozolles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Articles cités

  • R12-5
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