AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Me Boullez, avocat de l'Association interdépartementale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de Nancy, dont le siège est ... de Lorraine à Nancy (Meurthe-et-Moselle), et de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, dont le siège est ... (8e), tendant à ce que soit rapporté l'arrêt rendu le 30 octobre 1989 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation (n° 2080 D) sur le pourvoi n° D 88-17.559 formé par les demanderesses en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1988 par la cour d'appel de Montpellier au profit de :
1°) La société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est à Paris (8e), ... ;
2°) M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Vincent Z..., ... (Meurthe-et-Moselle) ;
3°) Le receveur divisionnaire des Impôts de l'Aude ;
4°) Le receveur des Impôts de Leucate ;
5°) M. François A... et Mme née X... Liliane, précédemment domiciliés ... (Meurthe-et-Moselle), actuellement sans domicile connu ;
Défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses ayant annexé à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Nancy et de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société UCB, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la requête en rabat d'arrêt, après avis donné aux parties :
Vu l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 30 octobre 1989, rejetant le pourvoi n° Y 88-17.559 formé par l'Association interdépartementale pour l'emploi dans l'industrie et
le commerce de Nancy (ASSEDIC) et l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances de salariés (AGS) contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 24 mai 1988, au motif de pur droit relevé d'office que le moyen unique était irrecevable, faute d'intérêt, du fait que, l'ASSEDIC devant produire sa créance entre les mains du syndic à la liquidation des biens de M. A..., sa production à la procédure d'ordre était irrecevable ;
Vu les observations de l'ASSEDIC, de l'AGS et de la société anonyme Union de crédit pour le bâtiment (UCB) ;
Attendu qu'il résulte des productions à l'appui de la requête que l'ASSEDIC est portée sur l'état des créances vérifiées de la liquidation des biens de M. A... ;
Attendu que par suite d'une erreur, non imputable aux parties en cause, la Deuxième chambre civile a relevé d'office ladite irrecevabilité sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations grâce auxquelles aurait été révélée cette circonstance de nature à rendre recevable le moyen unique du pourvoi ;
Que par ce motif de pur droit substitué à celui de la requête il y a lieu de rabattre l'arrêt du 30 octobre 1989, de dire le moyen unique du pourvoi recevable et de statuer à nouveau ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu l'article 752 du Code de procédure civile, ensemble les articles 753 et 754 du même code ;
Attendu que tout créancier est tenu de produire ses titres dans les quarante jours de la sommation qui lui a été faite par l'huissier de justice commis à cet effet ;
Attendu que, pour déclarer l'ASSEDIC de Nancy forclose et déchue du droit de produire à la procédure d'ordre ouverte à la demande des créanciers des époux B..., la cour d'appel retient, par motifs adoptés, que la sommation de produire a été délivrée le 11 décembre 1986 et que l'ASSEDIC n'a pas
produit ses titres dans le délai de quarante jours suivant cette délivrance ; qu'en se déterminant ainsi et sans rechercher, alors qu'elle relevait que l'ASSEDIC contestait avoir reçu cette sommation, si elle en avait bien été la destinataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt rendu le 30 octobre 1989 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ;
DIT qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rapporté ;
Statuant à nouveau ;
DIT RECEVABLE le moyen unique du pourvoi n° D 88-17-559 ;
d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
LAISSE à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.