Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Michel, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Limoges (chambre spéciale des mineurs), au profit : 1 / de Mme X... Cécile, née Y... et autres, 2 / de la Direction des interventions sociales et de la solidarité départementale, 8, place des Carmes à Limoges (Haute-Vienne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué, (Limoges, 1er juillet 1993), statuant en matière d'assistance éducative, M. X... se borne à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.