AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :
1 / de la Caixabank France, venant aux droits et obligations de la CGIB, dont le siège est ...,
2 / du greffier en chef du tribunal de grande instance de Beauvais, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la Caixabank France, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., à l'encontre duquel la Caixabank, venant aux droits de la CGIB, a exercé des poursuites de saisie immobilière, a déposé un dire tendant, à titre principal, à la nullité du commandement qui aurait été irrégulièrement délivré et à titre subsidiaire au sursis à la vente jusqu'à l'issue d'une procédure pendante devant une autre juridiction ; que le Tribunal a rejeté ses demandes ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé contre cette décision, l'arrêt retient que M. X... a soutenu ne plus être propriétaire du bien saisi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle prétention n'ayant pas été formée le Tribunal n'avait été saisi d'aucune contestation portant sur le fond du droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Beauvais du 31 mai 1996 ;
Condamne la Caixabank France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caixabank France ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille un.