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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 septembre 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - INSTRUCTION - Ordonnances - Détention provisoire - Ordonnance refusant de prescrire la détention provisoire - Appel - Appel du Procureur de la République - Possibilité.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 25 mai 1993, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de complicité de vol avec violence, en récidive, et outrage à agent de la force publique, infirmant l'ordonnance du juge délégué, a ordonné son placement en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation des articles 137-1, 185 et 186 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que, pour déclarer recevable l'appel du procureur de la République contre l'ordonnance du 7 mai 1993 par laquelle le juge délégué, en application de l'article 137-1 du Code de

procédure

pénale dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, avait refusé de prescrire la détention provisoire de Bernard X..., la chambre d'accusation énonce notamment qu'il résulte de l'article 185 du Code de

procédure

pénale et des principes généraux du droit que la faculté d'appel du ministère public s'étend à toutes les décisions rendues en matière de détention provisoire ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont donné une base légale à leur décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que, pour ordonner le placement en détention provisoire de Bernard X..., mis en examen du chef de complicité de vol avec violence et outrage à agent de la force publique, l'arrêt attaqué, après avoir analysé les faits qui lui sont reprochés et rappelé notamment qu'un témoin l'aurait vu en action de guet aux abords des lieux où était perpétrée l'agression d'un employé porteur de la recette d'une société, énonce que la détention s'impose en raison de la nécessité, d'une part, de protéger les témoins de toutes pressions, prévisibles compte tenu de la personnalité révélée par l'intéressé, d'autre part, de prévenir le renouvellement de l'infraction, Bernard X... ayant déjà été condamné à dix reprises pour des faits vols et de violences ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 144 et 145 du Code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 137-1
  • 185
  • 593
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