Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société VBMAG, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 19 juin 2012, qui, pour infractions au repos dominical, l'a condamnée à dix amendes de 4 500 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 498 et 502 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, d'une part, selon ces textes, la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ; Attendu que, d'autre part, les dispositions relatives aux formes et délais d'appel, qui sont d'ordre public et dont l'inobservation entraîne une nullité qui peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ou même suppléée d'office, sont impératives et s'appliquent au ministère public comme à toute autre partie ; Attendu qu'il résulte des pièces de
procédure
que par fax du 25 novembre 2011, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil a déclaré faire appel du jugement rendu le 17 novembre précédent par le tribunal de police de Saint-Maur-des-Fossés, et que le 15 décembre 2011, un des substituts du procureur de la République a signé l'acte d'appel dressé par le greffier ; Attendu que le juge du second degré a déclaré cet appel recevable et, infirmant le jugement entrepris qui avait prononcé la relaxe de la prévenue, l'a déclarée coupable des infractions au repos dominical poursuivies ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la cour d'appel n'ayant pas été régulièrement saisie, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 juin 2012 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06319
Articles cités
- 567-1-1
- L411-3