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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

4 juillet 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article L. 25 du code électoral, les paragraphes I - a) et I - b) de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et l'article 77, dernier alinéa, de la Constitution, tel que modifié par la loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007 ; Attendu qu'il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ; Attendu que le paragraphe 1-a) de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie permet l'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du Congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie des électeurs ayant rempli les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 et non seulement de ceux qui ont effectivement été inscrits sur ces listes ; que le paragraphe 1-b) de cet article prévoit aussi l'inscription sur cette liste électorale spéciale des personnes inscrites sur le tableau annexe et domiciliées en Nouvelle-Calédonie depuis dix ans à la date de l'élection ; que l'article 77, dernier alinéa, de la Constitution, tel que modifié par la loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007, précise que le tableau annexe est celui dressé à l'occasion du scrutin du 8 novembre 1998 et comprenant les personnes non admises à y participer ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Y..., tiers électeur inscrit, a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande de radiation de M. Z... de la liste électorale spéciale à l'élection du Congrès et des assemblées de province de la commune de Pouembout ; Attendu que, pour ordonner la radiation de M. Z... de la liste électorale spéciale, le jugement énonce que l'inscription de celui-ci sur la liste électorale spéciale résulte d'une décision de la commission du 5 mars 2008, après une demande déposée le 31 août 2007 ; que la demande étant postérieure à 1998 et l'électeur ne justifiant pas avoir été inscrit sur la liste générale du scrutin du 8 novembre 1998, et donc sur le tableau annexe, il convient de déclarer bien fondée la contestation de M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au tiers électeur d'établir que M. Z... ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article 188 de la loi organique susvisée, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 11 avril 2014, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C201361

Articles cités

  • L25
  • 188
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