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Décision

Cour d'appel de Rennes — RA

8 septembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE RENNES No 22/295 No RG 22/00511 - No Portalis DBVL-V-B7G-TC6O JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 07 Septembre 2022 à 12H28 par la Cimade pour : M. X se disant [P] [K] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] de nationalité Libyenne ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 06 Septembre 2022 à 17H45 notifiée à 18H05 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. X se disant [P] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 06 septembre à 17H45; En présence de Mme [C] [U], élève avocate munie d'un pouvoir assistée de Mr [S], représentant le préfet du Finistère, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 07/09/2022) En présence de X se disant [P] [K], assisté de Me Julie COHADON, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 08 Septembre 2022 à 10H00 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 08 Septembre 2022 à 14H00, avons statué comme suit : Par arrêté du 04 septembre 2021 le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [P] [K] de quitter le territoire français. Par arrêté du 07 août 2022 le Préfet du Finistère a placé Monsieur [P] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 10 août 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 12 août 2022 le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette décision. Par requête du 05 septembre 2022 le Préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en seconde prolongation de la rétention. Par ordonnance du 06 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par déclaration du 07 septembre 2022 Monsieur [P] [K] a formé appel de cette décision en soutenant d'une part que la requête du Préfet n'était pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R743-2 du CESEDA en ce que notamment la requête ni vise pas le bon texte du CESEDA et conclut à l'irrecevabilité de cette requête et d'autre part que le Préfet du Finistère n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible au sens de l'article L741-3 du CESEDA et enfin qu'il n'existait pas de perspective raisonnable d'éloignement vers son pays d'origine, la Libye. Selon avis du 07 septembre 2022 le Procureur Général a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée. A l'audience, Monsieur [P] [K], assisté de son Avocat, a fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel. Le Préfet du Finistère soutient que si sa requête est affectée d'erreurs matérielles, elle est néanmoins motivée sur la nécessité de prolonger pour sa seconde fois la rétention et souligne que Monsieur [P] [K] n'a subi aucun grief. Il ajoute qu'il n'était pas tenu de saisir les autorités marocaines et in fine qu'il n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Monsieur [P] [K] : j'ai toujours dit que j'étais lybien et je ne veux pas repartir la-bas. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux est recevable. L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. En l'espèce la requête en prolongation de la rétention est motivée par l'absence de délivrance de laisser-passer consulaire (page 2 3o paragraphe). Nonobstant les erreurs purement matérielles que contient cette requête il n'est ni démontré ni même allégué qu'elle ait porté atteinte aux droits de Monsieur [P] [K]. Le moyen est inopérant. Le Préfet justifie de ses diligences pour que la rétention soit la plus courte possible au sens de l'article L741-3 du CESEDA puisqu'il produit les justificatifs de ses demandes de laisser-passer consulaire adressées directement aux autorités libyennes, tunisiennes et algériennes les 08 et 09 août 2022. Il ne peut utilement lui être fait grief de ne pas avoir saisi les autorités marocaines dès lors que Monsieur [P] [K] maintient dans son mémoire d'appel que son pays d'origine est la Libye. et ne revendique pas la nationalité marocaine. Les autorités tunisiennes ont répondu au Préfet le 16 août 2022 que sa demande était en cours d'instruction. Les autorités algériennes ont, par courrier du 23 août 2022 exigé que la demande de laissez-passer soit faite par courrier et qu'elle soit accompagnée de pièces limitativement énumérées. Le Préfet s'est conformé à cette demande le 26 août 2022 par courrier avec accusé de réception. Le Préfet a fait diligence et est en attente de la réponse des autorités consulaires sur lesquelles il n'a aucun pouvoir de contrainte. Le défaut de délivrance d'un document de voyage justifie la demande de seconde prolongation de la rétention conformément aux dispositions de l'article L742-4 du CESEDA. L'article 15 de la directive CE 2008/115 dispose que  lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. En l'espèce la délivrance d'un laisser-passer consulaire peut intervenir à tout moment dans la mesure où trois consulats sont saisis et que les documents nécessaires leur ont été adressés. Il n'existe en l'état aucun élément établissant que l'éloignement effectif de Monsieur [P] [K] ne soit une perspective raisonnable. L'ordonnance attaquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 06 septembre 2022, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé le 08 septembre 2022 à 14 heures. Le Greffier Le Conseiller délégué Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à X se disant [P] [K], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de

procédure

civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

Articles cités

  • R743-2
  • L741-3
  • L742-4
  • 15
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