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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 février 2025

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - ACTION CIVILE - Recevabilité - Conditions - Préjudice personnel et direct - Exclusion - Cas

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° W 23-86.752 F-B N° 00156 ODVS 11 FÉVRIER 2025 REJET M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 FÉVRIER 2025 Mme [B] [K], épouse [G], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre des mineurs, en date du 17 octobre 2023, qui, dans la

procédure

suivie contre [V] [N] et [W] [Z] des chefs, pour le premier, de destruction par un moyen dangereux et pour le second, de complicité, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [B] [K], épouse [G], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit. 2. [V] [N] et [W] [Z] ont été déclarés coupables de destruction volontaire par un moyen dangereux et complicité par le tribunal pour enfants. Cette juridiction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme [B] [K], qui, postérieurement aux faits, avait acquis le bâtiment partiellement détruit.

3. Mme [K], les représentants légaux de [W] [Z], le ministère public et la société [2], partie intervenante, ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme [K], épouse [G], alors : « 1/° que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que l'action en réparation du dommage causé à un bien appartient à l'acquéreur de celui-ci, dès lors qu'elle lui est transmise de plein droit, en tant qu'accessoire, avec le droit de propriété ; qu'en décidant néanmoins que Madame [G] ayant acquis l'immeuble litigieux postérieurement à la survenance de l'incendie et en toute connaissance de cause, elle était irrecevable à se constituer partie civile au titre du préjudice résultant des dommages causé à l'immeuble, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de

procédure

pénale ;

2°/ que Madame [G] soutenait que, du fait de l'infraction, elle avait subi un préjudice né postérieurement à la vente, consistant dans la nécessité de sécuriser les locaux endommagés pendant le cours des investigations judiciaires destinées à établir les causes de l'incendie, de sorte qu'elle était recevable à se constituer partie civile à ce titre ; qu'en se bornant dès lors à relever que Madame [G] avait acquis l'immeuble postérieurement à la survenance de l'incendie, pour en déduire qu'elle était irrecevable à se constituer partie civile, sans répondre à ses conclusions invoquant un dommage né de l'infraction, mais survenu postérieurement à celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ;

3°/ que Madame [G] soutenait que Monsieur [M] [L] lui avait transmis, par acte sous seing privé enregistré au service des impôts, les droits qu'il détenait à l'encontre des auteurs du dommage, en sa qualité d'actionnaire principal de la société [1] et de caution de celle-ci, de sorte qu'elle était recevable, à ce titre, à se constituer partie civile ; qu'en s'attelant à répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

5. Pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Mme [K] en raison de la destruction partielle d'un bâtiment dont elle est propriétaire, l'arrêt attaqué énonce qu'elle a acquis l'immeuble litigieux postérieurement à la survenance de l'incendie et en toute connaissance de cause.

6. Les juges ajoutent qu'en l'état des pièces qu'elle verse aux débats, Mme [K] ne peut invoquer un préjudice directement causé par l'infraction.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

8. En effet, l'action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les dispositions du code de

procédure

pénale, dont l'article 2 dispose qu'elle n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

9. Ainsi, le titulaire des droits de propriété sur un immeuble au moment de la commission de l'infraction ayant généré un préjudice en raison des atteintes à ce bien peut en obtenir l'indemnisation devant le juge répressif.

10. En revanche le nouveau propriétaire du bien, bien que cessionnaire des droits sur cet immeuble, ne peut demander, devant la juridiction pénale, l'indemnisation d'un préjudice résultant pour lui de la même infraction dès lors que, n'étant pas titulaire des droits de propriété au moment où elle a été commise, il ne peut avoir subi qu'un dommage indirect.

10. Dès lors, le moyen doit être écarté.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR00156

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