Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° D 25-83.455 F-D N° 01420 SB4 5 NOVEMBRE 2025 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 NOVEMBRE 2025 M. [P] [Z] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Montpellier, en date du 10 mars 2025, qui a prononcé sur une réduction de peine. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Il résulte de la situation pénale de M. [Z] que celui-ci a été libéré, en fin de peine, le 25 juin 2025.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01420
Articles cités
- 567-1-1
- 606