Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° E 25-86.653 F-D N° 00273 GM 4 MARS 2026 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2026 M. [W] [R] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 573 du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, en date du 8 septembre 2025, qui a prononcé sur une réduction de peine. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Il résulte de la fiche pénale de M. [R], éditée le 4 décembre 2025, que l'intéressé a été remis en liberté, ses peines ayant été exécutées, le 3 novembre 2025.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00273
Articles cités
- 567-1-1
- 606