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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

11 mars 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / ELECT LC12

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 11 mars 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 10364 F-D Pourvoi n° T 26-60.058

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2026 Mme [H] [L] , domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 26-60.058 contre le jugement rendu le 9 février 2026 par le tribunal judiciaire de Montbéliard (contentieux des élections politiques). Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C210364

Articles cités

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