LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 16 avril 2026
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 351 F-D
Pourvoi n° T 25-50.026
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
M. [U] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-50.026 contre l'ordonnance rendue le 2 octobre 2025 par le premier président de la cour d'appel de Colmar (chambre 17 (SC)), dans le litige l'opposant :
1°/ à la directrice de l'EPSAN de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au préfet du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu l'article 973 du code de procédure civile :
1. Il résulte de ce texte que les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour former un recours devant la Cour de cassation.
2. Par une déclaration reçue à la Cour de cassation le 6 octobre 2025, M. [J] a formé un pourvoi contre une ordonnance rendue le 2 octobre 2025 par le premier président de la cour d'appel de Colmar, dans un litige l'opposant à la directrice de l'Établissement public de santé Alsace Nord (EPSAN) de [Localité 1] et au préfet du Bas-Rhin, quant au maintien d'une mesure d'hospitalisation complète le concernant.
3. À défaut d'avoir été formé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, en l'absence de dispositions spéciales de la loi, ce pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C200351