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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 mai 2026

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Désistement du plaignant - Désistement à l'égard d'un prévenu - Effet global à l'égard de tous les prévenus

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Q 25-81.556 F-B N° 00595 AL19 12 MAI 2026 DESISTEMENT PAR ARRET M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 MAI 2026 M. [Z] [Y], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 21 novembre 2024, qui, dans la

procédure

suivie contre MM. [K] [O] et [W] [I] du chef, respectivement, de diffamation publique envers un particulier et complicité, a prononcé la nullité des poursuites. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Z] [Y], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de MM. [K] [O] et [W] [I] et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Par actes d'huissier du 18 août 2022, M. [Z] [Y] a fait citer devant le tribunal correctionnel MM. [K] [O], directeur de la publication, et [W] [I], journaliste, des chefs, respectivement, de diffamation publique envers un particulier et complicité, en raison de plusieurs propos parus les 10 et 11 juin 2022, dans le journal Libération et sur son site internet, dans un article intitulé « Agression sexuelle, tous les élèves ont peur de [Z] [Y] ».

3. Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal correctionnel a déclaré nulles les citations délivrées à l'encontre de MM. [I] et [O].

4. La partie civile a relevé appel de cette décision. Examen de la portée du désistement partiel du pourvoi de la partie civile Vu les articles 49 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 606 du code de

procédure

pénale :

5. Il résulte de ces textes que, dans tous les cas de poursuites correctionnelles ou de simple police, le désistement de la partie civile concernant l'un des prévenus met fin aux poursuites du chef de diffamation ou d'injures et éteint l'action à l'égard de tous auteurs, coauteurs ou complices des mêmes faits poursuivis, de sorte que, lorsque le désistement partiel intervient au stade du pourvoi, celui-ci opère in rem et que le pourvoi devient sans objet à l'égard de l'ensemble des prévenus.

6. En l'espèce, dans le mémoire ampliatif, la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer, avocat à la Cour, a fait connaître la volonté de M. [Y] de se désister de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt annulant la citation délivrée à M. [I].

7. Cependant, par application de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881 susvisé, la partie civile ne pouvait limiter les effets de son pourvoi à l'égard de l'un des deux prévenus, poursuivis des mêmes faits, l'action publique et l'action civile devant la juridiction répressive se trouvant éteintes par ce désistement dès lors qu'il en a été donné acte.

8. Il en résulte que le désistement est régulier en la forme et que ses effets s'étendent aux deux prévenus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE du désistement ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00595

Articles cités

  • 567-1-1
  • 49
  • 618-1
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