LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 juillet 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 749 F-D
Recours n° X 26-00.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026
Mme [T] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° X 26-00.009 en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Angers.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [H] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers dans les spécialités interprétariat et traduction en langue somalienne.
2. Par une décision du 18 novembre 2025, rendue au visa de l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, contre laquelle Mme [H] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifie pas d'une formation à l'expertise judiciaire.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [H] fait valoir qu'il ne lui a pas été indiqué lors de l'instruction de son dossier que celui-ci était incomplet et qu'en conséquence, elle ne s'est inscrite à la formation à l'expertise judiciaire qu'après notification de la décision de rejet. Elle indique joindre à son recours le justificatif de sa participation à la formation organisée le 30 janvier 2026 par la compagnie des experts de justice de la cour d'appel.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [H] qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier en considération de la motivation qu'elle critique, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C200749