LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 2 septembre 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 414 F-D
Pourvoi n° A 24-21.233
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
La société La Fromentine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-21.233 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société LB1, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Cedigep, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [V] [T], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société LB1,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société La Fromentine, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat des sociétés LB1 et Cedigep, ès qualités, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 septembre 2024), par acte du 28 mars 2018, la société La Fromentine, ayant pour gérant M. [J], a donné en location-gérance à la société LB1, ayant pour gérant M. [O], un fonds de commerce de restauration, moyennant le paiement d'une redevance annuelle, payable trimestriellement. Le contrat était conclu pour une durée de douze mois commençant à courir le 30 mars 2018, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d'égale durée, sauf pour la partie entendant s'opposer au renouvellement à en aviser l'autre partie avant le 31 décembre de chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception.
2. Après avoir obtenu en référé la condamnation de la société LB1 à lui payer une somme provisionnelle au titre des redevances du quatrième trimestre 2020 et du premier trimestre 2021, la société La Fromentine a assigné la société LB1 en paiement du solde des redevances de l'année 2021 et des redevances de l'année 2022. La société LB1 a soutenu en défense qu'elle avait résilié le contrat de location-gérance au 29 mai 2021 et restitué le fonds de commerce à cette date.
3. Le 4 août 2023, la société LB1 a été mise en redressement judiciaire, la société Cedigep, prise en la personne de M. [T], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société La Fromentine fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de location-gérance a pris fin le 29 mars 2021, de la condamner à restituer à la société Cedigep, ès qualités, la somme de 15 000 euros au titre du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'ordonner la fixation au passif de la société LB1 d'une créance de 25 000 euros hors taxes au titre de la redevance pour le quatrième trimestre 2020 et au titre de la redevance pour le premier trimestre 2021, et de rejeter ses demandes plus amples ou contraires, et en particulier sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de la clause de non-concurrence, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant, pour dire que le contrat de location-gérance conclu entre la société La Fromentine et la société LB1 avait pris fin le 29 mars 2021, que la société LB1 faisait la preuve que l'auteur de la notification de non-renouvellement du 21 décembre 2020 avait agi en son nom, dès lors qu'elle démontrait avoir ratifié cette notification en mars 2021 en requérant un huissier de justice pour dresser l'état des lieux de sortie, quand aucune des parties, et spécialement pas la société LB1, ne se prévalait d'une ratification de la notification du 21 décembre 2020, et a fortiori d'une ratification résultant de la réquisition de l'huissier de justice pour dresser l'état des lieux de sortie, la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7. Pour dire que le contrat de location-gérance a pris fin le 29 mars 2021, condamner la société La Fromentine à restituer à la société Cedigep, ès qualités, la somme de 15 000 euros au titre du dépôt de garantie, ordonner la fixation au passif de la société LB1, au profit de la société La Fromentine, de la seule créance de 25 000 euros hors taxes au titre des redevances, et rejeter les autres demandes de la société La Fromentine, l'arrêt, après avoir relevé que la lettre adressée le 21 décembre 2020 à la société La Fromentine, exprimant la volonté de son auteur de quitter les lieux, émanait de M. [O], sans faire mention à un quelconque moment de sa qualité de gérant de la société LB1 ni faire référence à celle-ci, constate que c'est la société LB1 qui a requis l'huissier de justice qui a dressé l'état des lieux de sortie du 29 mars 2021 et qu'ainsi, la société preneuse démontre avoir ratifié la notification, faite par la personne physique de son gérant, du non-renouvellement du bail. Il en déduit que la société LB1 fait la preuve que M. [O], auteur de la notification à la bailleresse du non-renouvellement du bail en date du 21 décembre 2020, a bien agi en son nom.
8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen, qu'elle avait relevé d'office, tiré de ce que le recours par la société LB1 à un huissier de justice pour dresser le constat d'état des lieux de sortie établissait la « ratification » par cette société de la notification du non-renouvellement du bail par M. [O], la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation des chefs de dispositif disant que le contrat de location-gérance a pris fin le 29 mars 2021, condamnant la société La Fromentine à restituer à la société Cedigep, ès qualités, la somme de 15 000 euros au titre du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal, ordonnant la fixation au passif de la société LB1 au profit de la société La Fromentine de la seule créance de 25 000 euros hors taxes au titre des redevances du quatrième trimestre 2020 et du premier trimestre 2021 et rejetant les autres demandes de la société La Fromentine, en particulier sa demande au titre de la violation de la clause de non-concurrence, n'emporte pas celle des chefs de dispositif statuant sur les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par des dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de location-gérance a pris fin le 29 mars 2021, condamne la société La Fromentine à restituer à la société Cedigep, prise en la personne de M. [T], en qualité de mandataire judiciaire de la société LB1, la somme de 15 000 euros au titre du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal, ordonne la fixation au passif de la société LB1 au profit de la société La Fromentine de la seule créance de 25 000 euros hors taxes au titre des redevances et rejette les autres demandes de la société La Fromentine, l'arrêt rendu le 10 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée ;
Condamne la société Cedigep, prise en la personne de M. [T], en qualité de mandataire judiciaire de la société LB1, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:CO00414