Jurisprudence
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421-2-1, 421-3, 421-5, 422-3, 422-4, 422-6, 422-7 du code pénal et les articles 203 et 706-16 et suivants du code de procédure pénale ; qu'il résulte suffisamment … régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 suivants du code de procédure pénales ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé