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IV précise que le temps de travail annuel est réparti sur l'année en application de l'article L. 212-2-1 du code du travail, que la période de modulation est l'année … IV précise que le temps de travail annuel est réparti sur l'année en application de l'article L. 212-2-1 du code du travail ; la période de modulation est l'année