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L. 311-5 du code de la sécurité sociale dispose : "Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L.322-4 ou de … L.311-5 du code du travail ; 2°) les personnes percevant l'une des allocations mentionnées aux 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article L.322-4 du code du travail