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S'agissant des règles générales de sécurité : Les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail disposent notamment que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires … Ainsi, selon les dispositions des articles L4221, R4321 -1 à R4321-5 du même code, les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur