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L'article 207-1 du Code de Procédure Pénale édicte que le président de la chambre de l'instruction saisi en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article … PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 175-1, 207-1, 801 du Code de Procédure Pénale