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L. 211-5 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 217-5 du même code, le bien objet d'un contrat de consommation doit, à défaut d'accord spécifique … 211-5 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 217-5 du même au jour du prononcé de la décision ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'aux termes de l'article