L. 2223-23 du code des collectivités territoriales. » Réponse de la Cour 4. … ou par voie de gestion déléguée, ainsi que par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 du même code.
Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23". … à l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23".