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L. 225-36-1 du code de commerce, ni les statuts de la société qui se bornent à prévoir que les administrateurs sont convoqués par tous moyens, même verbalement … R.225-23 du code de commerce (arrêt attaqué, p. 7 § 1), sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile