Jurisprudence
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L. 227-14, L. 227-16 et L. 227-17 du code de commerce, et doivent aux termes de l'article L. 227-18 être adoptées ou modifiées à l'unanimité ; que dès lors, en … 1836 du code civil, mais par celles de l'article L. 227-18 du code de commerce ; que l'absence d'unanimité entachant la légalité des décisions adoptées par l'assemblée