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Selon l'article L. 233-9, I, 4° bis, du code de commerce, pour le calcul des seuils énoncés au I de l'article L. 233-7 de ce code, sont assimilées aux actions mentionnées … D'autre part, les dispositions de l'article L. 233-9, I, 4° bis du code de commerce, citées au point 9, qui assimilent les instruments dérivés à dénouement monétaire