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L. 322-4-16-3 recodifié sous les articles L. 5132-7 à L. 5132-14 du code du travail, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale … L. 1121-1 et L. 5132-11-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 322-4-16-3, 2, devenu L. 5132-11, al. 2, du code du travail, que le salarié